Email - Le blog de l'agence Leprivé - Enquête et investigation, Intelligence économique, Benchmark

Le blog de l’information stratégique
De l’enquête à l’Intelligence économique
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Investigation, Qualiting, Benchmark, Renseignement, Veille, TIC …

L’objectif de ce blog, qui n’est pas à proprement parlé un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un extrait de 10 à 15 lignes pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
Bonne découverte à tous …

Arnaud Pelletier

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L’auteur d’un e-mail insultant confondu par son adresse IP …

Lundi 9 novembre 2009

Un ancien dirigeant de L’Occitane avait envoyé un message insultant mais anonyme à d’anciens collègues. Il a été condamné en première instance et en appel.

Si l’envie vous prenait d’envoyer un e-mail injurieux anonyme à vos collègues, cet article va peut-être vous faire changer d’avis ! En juin 2003, trois dirigeants de L’Occitane, le distributeur de produits cosmétiques, traînait pour cette même raison un ancien collègue au tribunal. Le prévenu a été condamné en première instance en juillet 2003, puis en appel en octobre 2009.

Comment a-t-il pu se faire prendre si son e-mail était envoyé anonymement ? La réponse tient en deux mots : adresse IP.

Le 4 mars 2003, l’ancien directeur général de L’Occitane Inc., qui intervient sur le marché américain, envoie au président de L’Occitane International, au directeur de L’Occitane SA et à la directrice générale de L’Occitane Inc., un e-mail depuis un compte Yahoo! France sous le nom « Lenculeurencule ».

Dans le message, l’expéditeur se déchaîne. Il met en cause les compétences professionnelles des trois destinataires, les accuse de pousser « la société au désastre », dénonce hypocrisie et autoritarisme en agrémentant le tout d’une « expression outrageante à connotation sexuelle marquant le mépris ou l’invective », selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris (disponible sur Legalis.net).

A la réception de ce courriel, les trois intéressés ont tout de suite la puce à l’oreille sur son expéditeur. Ils reconnaissent des tournures de phrases et des expressions couramment employées par leur ancien collègue. Le président de L’Occitane International lui envoie donc un e-mail, sur son adresse personnelle. Et l’ancien collègue soupçonné répond dans la foulée.

Expertise informatique

Cette réponse ainsi que l’e-mail injurieux sont alors confiés à la société Celog, spécialisée dans l’expertise informatique. Elle analyse la provenance des deux messages et conclut vite qu’ils ont été envoyés depuis la même adresse IP. « Les numéros IP étant attribués par l’IANA (Internet Assigned Numbers Agency), deux ordinateurs ne peuvent pas avoir la même adresse IP », explique la cour d’appel.

Du coup, l’ancien collègue est bien considéré comme l’auteur du message insultant et est condamné. D’autant qu’il ne parvient pas à prouver, comme il l’affirme pour sa défense, que son adresse IP a été usurpée. Il va devoir payer un euro de dommages et intérêts à chacun des trois plaignants ainsi que 3 000 euros pour frais de procédure civile.

Il y a quelques mois, dans une interview à 01net., le chef d’escadron de gendarmerie Alain Permingeat expliquait que « la plupart du temps, l’abonné correspondant à l’adresse IP est bel et bien le coupable du délit ». Cette affaire en est en tout cas …

Arnaud Devillard

En savoir plus :

http://www.01net.com/editorial/508367/lauteur-dun-e-mail-insultant-confondu-par-son-adresse-ip/

Contrôle des courriels des salariés : le délégué du personnel, vigie des atteintes aux personnes

Jeudi 27 août 2009

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Quand un employeur demande à son administrateur des systèmes de contrôler les postes informatiques de salariés afin de déterminer l’auteur de lettres anonymes, le tribunal est en droit d’ordonner à l’entreprise l’organisation avec les délégués du personnel d’une enquête afin de déterminer les atteintes éventuelles aux personnes. Telle est la conclusion d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2009 qui rappelle le droit d’alerte des délégués du personnel s’ils constatent une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles.
Des responsables de Sanofi Chimie, qui exploite un site classé Seveso 2, avaient reçu des lettres anonymes, accompagnées de copies d’écran, qui comportaient des éléments montrant que leur auteur avait eu accès à des messages électroniques confidentiels et cryptés. Suite à l’examen de 17 postes informatiques effectué par l’administrateur chargé du contrôle du service informatique sur la demande du DRH et du directeur des usines, des procédures de licenciement avaient été engagées. Les délégués du personnel qui soupçonnaient une atteinte aux libertés individuelles ont saisi le bureau de jugement du conseil des prud’hommes, statuant en référé, pour qu’il ordonne à Sanofi de diligenter, avec les délégués, une enquête relative à la consultation et l’exploitation de la messagerie électronique. La demande se fondait sur l’article L 422-1-1 (aujourd’hui L2313-2) du code du travail qui autorise une telle procédure si l’employeur ne veut pas procéder à un tel contrôle ou s’il existe des divergences de vue. Refusée par cette juridiction, la mesure a été autorisée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dont la décision a été approuvée par la Cour de cassation.
La cour suprême qui a rejeté les arguments de Sanofi ne s’est cependant pas prononcé sur les atteintes éventuelles aux personnes lors de l’ouverture d’emails personnels. La société estimait qu’elle était en droit d’ouvrir tous les emails, même identifiés comme personnels, en raison d’un risque ou d’un événement particulier. Dans un tel cas, la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 2005, avait envisagé l’ouverture par l’employeur des dossiers d’un salarié contenus sur son ordinateur et identifiés par lui comme personnels, en son absence ou sans l’avoir « dûment appelé ».

http://www.legalis.net/

Messageries électroniques : le contrôle de l’employeur sous haute surveillance

Lundi 20 juillet 2009

A la suite d’un incident de sécurité au sein d’une entreprise, un employeur peut-il légitimement contrôler les messageries informatiques des salariés ?

Un employeur a demandé à ce que soient contrôlés les postes informatiques de dix-sept salariés. En effet, des lettres anonymes lui avaient été adressées démontrant que l’auteur de ces lettres avait eu accès à des courriers confidentiels et verrouillés de l’entreprise.
Les délégués du personnel de l’entreprise ont saisi le Conseil de prud’hommes afin qu’il soit ordonné à l’employeur de procéder avec eux à une enquête sur les conditions dans lesquelles avaient été consultées et exploitées les messageries des salariés.

Les dossiers et fichiers détenus par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition sur son lieu de travail sont présumés avoir un caractère professionnel, l’employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié (1).
Toutefois, lorsqu’un salarié a identifié des dossiers et des fichiers comme étant personnels ou considérés comme tels, ils sont protégés par le secret des correspondances (2). De ce fait, l’employeur ne peut les ouvrir qu’en présence du salarié ou celui-ci dument appelé, sauf risque ou événement particulier.

Les juges constatent qu’au travers du large contrôle des mails des salariés, l’employeur avait pu avoir accès à leurs messages personnels.
Les juges considèrent que l’employeur aurait dû organiser une enquête avec les délégués du personnel pour vérifier si des messages qualifiés de personnels ou considérés comme tels avaient été ouverts et dans quelles conditions il a été procédé à l’ouverture de ces messages.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juin 2009. N° de pourvoi : 08-40274

Références :

(1) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mai 2005, n° de pourvoi : 03-40017
(2) Article 226-15 du Code pénal.

http://www.juritravail.com/archives-news/internet-teletravail/1321.html

Les Emails et la Justice

Lundi 4 mai 2009
signature-electroniqueUn email peut être produit en justice dans le cas où la preuve est libre.

Mais sa valeur probatoire est soumise à l’appréciation du magistrat. Car d’un point de vue technique, un message électronique n’apporte généralement aucune fiabilité quant à l’identité exacte de l’expéditeur et à l’intégrité du message.

La signature numérique (signature electronique) est le seul moyen recevable devant les tribunaux. De ce fait le destinataire de l’email est assuré que l’expéditeur est bien le bon, et que le contenu n’a pas été modifié.

ce que dit la loi:

Par la définition donnée (art. 1316 code civil), la loi du 13 mars 2000 étend la notion de preuve littérale ou par écrit a tous les écrits (lettres, caractères, chiffres, signes, symboles) qu’ils soient papier, électronique ou autres et elle énonce que la preuve littérale ne dépend ni du support ni des modalités de transmission.

Attention les logiciels de gestion de messagerie electronique (Outlook, Windows Live Mail ..) vous permettent de signer numériquement vos messages mais ces solutions ne donnent généralement pas de valeur juridique aux emails. Le mieux reste de faire appel à des services de signature électronique tels que Certinomis

Cybersurveillance du salarié dans l’entreprise : connexion Internet, fichiers, mèls… Tous professionnels !

Jeudi 4 septembre 2008

Cybersurveillance du salarié dans l’entreprise : connexion Internet, fichiers, mèls… Tous professionnels !

Article du 01 09 09 paru sur : www.droit-technologie.org
Auteur :  Sulliman Omarjee
  Juriste de Propriété Intellectuelle et NTIC

Sept ans après l’arrêt NIKON, la jurisprudence précise désormais les limites de « la vie privée informatique » du salarié pendant son temps de travail face au pouvoir de contrôle de l’employeur.

En 2001, la Cour de Cassation avait consacré le droit du salarié au respect de l’intimité de sa vie privée même au temps et au lieu de travail, s’agissant en particulier de l’utilisation personnelle des outils informatique professionnels mis à disposition par l’employeur : ordinateur, connexion Internet, messagerie. L’employeur ne pouvait accéder au contenu de la messagerie du salarié sans violer le secret des correspondances qui en découle ; il ne pouvait pas non plus interdire toute utilisation personnelle de ces outils informatiques professionnels.

Par la suite, la jurisprudence a, à plusieurs reprises, précisé les contours de ce droit à la vie privée, souvent dans un sens favorable au salarié. Aujourd’hui, les tribunaux opèrent un rééquilibrage au profit de l’employeur, notamment dans des situations d’abus manifeste des premiers.

Ainsi les dossiers, fichiers se sont vu reconnaître récemment une présomption de caractère professionnel, rendant possible un accès libre par l’employeur (1).

De même, un arrêt important de la Cour de Cassation du 9 juillet 2008 vient juste de reconnaître une telle présomption s’agissant de l’usage de la connexion Internet de l’entreprise par le salarié (2).

Retour sur les dernières évolutions en la matière.

1. Les dossiers, fichiers, mèls du salarié sont présumés être professionnels

Suite à l’arrêt Nikon (Soc. 2 Octobre 2001), une distinction était apparue : les dossiers, fichiers et mèls comportant la mention « personnel » étaient soustraits du pouvoir de contrôle de l’employeur, ceux qui ne l’arboraient pas le demeuraient. Cette pratique pouvait aboutir à des dérives, certains salariés dissimulant sous cette mention des photos érotiques ou encore des informations confidentielles qu’ils transmettaient à des concurrents. Le préjudice pour l’employeur était alors énorme puisque du fait de cette mention, il ne pouvait rien faire.

C’est ainsi que dans un arrêt du 17 mai 2005 « Cathnet-Science », la Cour de Cassation condamnait un employeur qui avait accédé à un fichier « personnel » de son salarié contenant des photos « torrides », invalidant le licenciement pour faute grave fondé sur cette base. Implicitement, cette décision reconnaissait cependant que l’employeur pouvait ouvrir les fichiers « personnels » du salarié soit « en sa présence ou celui-ci dûment appelé », soit hors sa présence et sans que celui-ci n’ait été prévenu, « en cas de risque ou d’événement particulier ». Reste à définir ce qui peut constituer un tel risque ou événement particulier…

Par deux arrêts rendus le 18 octobre 2006, la Cour de cassation s’est montré plus explicite sur le pouvoir de contrôle de l’employeur :

  • Dans la première affaire, elle considère que « les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence » .
  • Dans la seconde affaire, elle précise que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ». Elle tire également une circonstance aggravante du fait du cryptage délibéré par le salarié de son poste informatique « sans autorisation de la société faisant ainsi obstacle à la consultation », « ce comportement du salarié qui avait déjà fait l’objet d’une mise en garde au sujet des manipulation sur l’ordinateur, rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ».

Ainsi est clairement affirmé le droit légitime de l’employeur d’accéder à TOUS les documents du salarié, qu’ils soient électroniques ou pas ; ces documents sont présumés être professionnels, sauf lorsque figure la mention « personnel ». Dans ce cas, il conviendra de se référer aux modalités d’accès définies par l’arrêt Cathnet-Science. Le pouvoir de contrôle de l’employeur même en l’absence du salarié en ressort conforté.

Toutefois l’identification du caractère privée des documents pourrait ne pas dépendre systématiquement de la seule apposition de la mention « personnel ». Ainsi, si des documents présumés professionnels (donc sans mention) comportent une partie manifestement privé, sans qu’un abus du salarié ne puisse être reproché, l’employeur serait obligé de faire la part des choses entre la partie professionnelle (opposable) et la partie privée (non opposable car relevant de la vie privée du salarié). C’est le sens d’un jugement du TGI de Quimper du 17 juillet 08, condamnant le DGS d’une commune pour atteinte au secret des correspondances.

Cette solution est intimement liée aux faits très précis de l’affaire et il serait hâtif d’en tirer un principe, un appel ayant été formé. Une généralisation de cette solution jetterait cependant le trouble dans l’effort de simplification mené par la Cour de Cassation en consacrant la présomption de caractère professionnel des documents détenus par le salarié, et compliquerait d’avantage la tâche de l’employeur.

2. L’usage de la connexion Internet de l’entreprise est présumé être professionnel

S’il est aisé d’identifier un fichier ou un message comme étant personnel, la question d’un usage personnel de la connexion Internet de l’entreprise est plus délicate. En 2001, l’arrêt Nikon avait invalidé toute interdiction par l’employeur d’une utilisation personnelle de l’ordinateur mis à disposition : en vertu de son droit à la vie privée même au temps et au lieu de travail, le salarié peut utiliser l’outil informatique professionnel à des fins personnelles, comme il peut passer des appels téléphoniques privés ou réaliser des photocopies pour ses besoins propres. Cela inclut la connexion Internet de l’entreprise et donc une navigation privée du salarié.

Pour autant, cette sphère de vie privée au travail couvre t-elle tout type de navigation de la part du salarié ?

Dans l’arrêt Nortel, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré qu’un salarié qui pendant son temps de travail et à partir de la connexion Internet de l’entreprise :

  • visitait des sites échangistes et pornographiques,
  • alimentait son propre site échangiste et pornographique,
  • utilisait sa messagerie professionnelle pour envoyer et recevoir des messages sur des thèmes sexuels ou des propositions échangistes

avait détourné son ordinateur et la connexion Internet de l’usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition, se rendant coupable de l’infraction pénale d’abus de confiance (Crim 19 mai 2004, Nortel).

Toute navigation ne pourra donc pas être protégée par le droit à la vie privée du salarié. Comme pour le téléphone ou les photocopies, l’utilisation privée de la connexion Internet de l’entreprise doit rester raisonnable, le salarié étant tenu d’une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur (article L 120-4 du Code du Travail). En cas d’abus, la sanction s’en trouverait justifiée.

Plus récemment, la Chambre sociale de la Cour de Cassation vient de juger le 9 juillet 2008 que « les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence » (Soc. 9 juillet 2008, Entreprise Martin).

Cet arrêt généralise donc le droit d’accès de l’employeur sur l’historique de navigation de chaque salarié, ainsi que son pouvoir quasi inquisitoire de rechercher si le salarié a effectivement fait une utilisation raisonnable de la connexion mise à sa disposition.

Comment alors considérer si une navigation est abusive ou non ? Si le caractère abusif ne fait aucun doute s’agissant de la consultation de sites pornographiques, quid des autres sites n’ayant pas de lien direct avec les missions du salarié et dont le contenu n’est manifestement pas répréhensible (messagerie personnelle, site communautaires, site d’informations diverses…) ? De toute évidence, le temps de visite passé sur chaque site sera déterminant pour apprécier s’il y a abus ou pas ; une déclaration CNIL sera indispensable en cas de relevé nominatif des connexions, à coté des autres principe de discussion collective, transparence et proportionnalité préalables à la mise en place de toute cybersurveillance. Enfin, doit-on déduire que la responsabilité de l’administrateur réseau ne serait pas engagée s’il fournit l’historique de navigation d’un salarié sur demande de l’employeur, compte tenu de la reconnaissance jurisprudentielle du pouvoir d’inspection de ce dernier ?

Avec autant d’interrogations, la charte informatique revêt alors un rôle crucial surtout lorsqu’elle sera annexée au règlement intérieur de l’entreprise : c’est elle qui fixe les règles du jeu. En cas de conflit, c’est à elle qu’on fera référence en priorité.

Conclusion

Après la reconnaissance d’un droit à la vie privée informatique du salarié, voici maintenant la confirmation explicite d’un égal droit d’accès de l’employeur. Certes, ce droit d’accès continue à être limité par l’apposition de la mention « personnel » sur tous documents détenus pas le salarié, mais il est difficile d’apposer une telle mention sur ses connexions Internet. Le havre de la vie privée succombe alors au profit de l’employeur dans des situations d’abus manifestes qu’il appartiendra d’apprécier au cas par cas. Nul doute que la charte informatique continuera à jouer un rôle déterminant dans cette tâche délicate.