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Investigation, Qualiting, Benchmark, Renseignement, Veille, TIC …

L’objectif de ce blog, qui n’est pas à proprement parlé un blog puisque je ne donne que très peu mon avis, est d’extraire de mes veilles web informationnelles quotidiennes, un article, un billet qui me parait intéressant et éclairant sur des sujets se rapportant directement ou indirectement à la gestion de l’information stratégique des entreprises et des particuliers.
Depuis fin 2009, je m’efforce que la forme des publications soit toujours la même ; un titre, éventuellement une image, un extrait de 10 à 15 lignes pour appréhender le sujet et l’idée, l’auteur quand il est identifiable et la source en lien hypertexte vers le texte d’origine afin de compléter la lecture.
Bonne découverte à tous …

Arnaud Pelletier

Articles taggés avec ‘Droit’

Détective et contre-enquête …

Lundi 2 août 2010

Omar Raddad veut «être réhabilité»

Son avocate demande l’ouverture d’une information judiciaire afin de comparer les ADN mêlés au sang de Ghislaine Marchal au Fichier des empreintes génétiques. En cas de résultats probants, la Commission de révision pourrait être sollicitée.

[...]

La Commission de révision ne jugera la requête d’Omar Raddad recevable que s’il peut prouver qu’il dispose «d’un fait nouveau, inconnu du tribunal au moment du jugement initial». Si la Commission estime que les résultats de cette analyse d’ADN font «naître un doute sur la culpabilité du condamné», la requête sera transmise à la Cour de révision, qui statuera sur l’opportunité d’un nouveau procès. Suite à une contre-enquête du détective Roger-Marc Moreau, la défense de l’ex-jardinier marocain est persuadée de trouver dans ces traces d’ADN des indices mettant en cause d’autres suspects. «Nous croyons savoir à qui ces ADN appartiennent, à des gens qui ont déjà commis des délits et des crimes, et qui sont dans le fichier», confirme le détective, cryptique, au Journal du Dimanche.

[...]

Pour Omar Raddad, faire éclater son innocence est vital. «J’ai été gracié mais je n’ai pas été innocenté», a-t-il confié au Journal du Dimanche, sa première interview depuis 2008. «Je suis libre physiquement mais, dans ma tête, je suis toujours en prison. Je n’arrive pas à tourner le page. Quand j’aurai la vérité, j’aurai tout», explique l’ancien jardinier, auquel «la médecine du travail a interdit de travailler». Omar Raddad dit avoir son idée sur «les personnes derrière ce crime», mais il n’a «pas le droit de le dire». L’affaire devrait refaire les titres de l’actualité avec la sortie en 2011 du film Omar m’a tuer du réalisateur Roschdy Zem.

Par Constance Jamet, Lefigaro.fr

En savoir plus :

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/08/01/01016-20100801ARTFIG00102-omar-raddad-veut-etre-rehabilite.php

Vie privée et logiciels espions …

Mardi 27 juillet 2010

Par Alain Bensoussan

Nous pouvons tous être des « James Bond » du web, grâce aux outils qui sont de plus en plus à la portée financière et technique de tout un chacun. Ce n’est plus une fiction, les logiciels d’espionnage permettent de tout savoir sur le contenu du PC ou du téléphone portable de son collègue, de son voisin ou de son conjoint, au mépris du respect de la vie privée.

Il existe de nombreuses restrictions légales sur les outils d’espionnage

Si ces logiciels ne sont pas interdits à la vente, leur utilisation est en revanche sévèrement réprimée par la loi car de nombreuses restrictions légales existent en la matière. Rappelons en effet que seules sont autorisées les écoutes judiciaires, ordonnées par un juge dans une affaire de droit commun, et les écoutes de sécurité liées au terrorisme, à la sécurité nationale et au crime organisé. Les écoutes dites « sauvages », c’est-à-dire pratiquées dans un cadre privé (particuliers, entreprises), sont totalement illégales et peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires.

De même, en milieu professionnel, l’enregistrement des conversations téléphoniques ne peut être réalisé qu’en cas de nécessité reconnue et doit être proportionné aux objectifs poursuivis (formation de téléopérateurs, preuve de transactions boursières, etc.). En outre, l’employeur doit en informer les salariés en toute transparence.

[...]

En savoir plus :

http://blog.lefigaro.fr/bensoussan/2010/07/vie-privee-et-logiciels-espions.html

Rapport d’un détective privé dans le cadre d’un conflit du travail …

Mardi 25 mai 2010

BELGIQUE : acceptation du rapport d’un détective privé et des photos dans le cadre d’un conflit du travail

Cette affaire examinée par la Cour du Travail de Liège est intéressante sur le plan du droit puisqu’elle permet, aux détectives privés belges, de connaître leurs possibilités dans le cadre du droit du travail.

Un représentant travaillant pour une entreprise de jardin et de construction envoyait régulièrement des courriels à ses collègues depuis son domicile privé pour des activités d’ordre privé concernant l’organisation de matchs de tennis.

Le problème est qu’aux heures d’envoi de ces mails, l’intéressé n’aurait pas du se trouver à son domicile puisque les messages étaient manifestement envoyés pendant ses heures de travail.

L’employeur en est informé et, perdant confiance dans son représentant, missionne un détective privé pour déterminer les faits (présence au domicile pendant les heures de travail).

Le rapport du détective privé, accompagné de photographies, confirme les soupçon de l’employeur qui licencie le salarié pour faute grave, sans préavis ni [...]

L’employé saisit la Cour du Travail de Liège au motif qu’il a été espionné dans sa vie privée, et photographié à son insu dans l’allée de sa propriété.

C’est dans ces conditions que la Cour du Travail de Liège a été menée a examiner la validité du rapport du détective privé belge et des photographies prises dans l’allée de la propriété et elle relève :

- que les photographies qui figurent dans le rapport de notre confrère ont été prises sans manoeuvre particulière et que n’importe qui aurait pu les prendre en passant devant le domicile du salarié et qu’elle ne montrent pas la vie intime du salarié ou de sa famille

- que le salarié a bien commis une faute en communiquant, à l’employeur, des rapports d’activité volontairement inexacts sur les horaires de visite des clients de son employeur.

Ainsi la Cour du Travail de Liège accepte, comme preuve de la faute, le rapport du détective privé belge.

Toutefois l’employeur n’ayant pas démontré que les clients concernés n’auraient pas été visités à un autre moment, la Cour estimera que la faute n’était pas assez lourde pour justifier l’absence de toute indemnité compensatoire de préavis et accordera, à ce titre à l’ancien salarié, une somme correspondant à 13 mois de rémunération, ce qui correspond aux difficultés des employeurs à démontrer la faute lourde, mais aucunement à remettre en cause la validité des rapports de détectives privés dans le cadre du droit du [...]

Référence : Cour du Travail de Liège, arrêt du 21 avril 2009

Union Fédérale des Enquêteurs de Droit Privé

En savoir plus :

http://ufedp.online.fr/detective_infos/2010051401.htm

Géolocalisation, réseaux sociaux et droit …

Mercredi 17 mars 2010

On ne saurait être à la fois au four et au moulin : géolocalisation, réseaux sociaux et droit.

Marie-Andrée Weiss

Avocate au Barreau de New York

Les internautes ont récemment fait les gorges chaudes d’un site américain, Please Rob Me, qui informait ses visiteurs lorsqu’un utilisateur du site Foursquare venait de quitter sa maison, et que celle-ci était désormais vide et prête à être cambriolée. Le véritable but des créateurs de Foursquare, comme indiqué sur le site, n’était pourtant pas d’inciter les internautes à un comportement délictueux, mais bien de les avertir des risques pris en publiant sur Internet leur localisation géographique. Le site est désormais désactivé, et ses créateurs souhaitent qu’une organisation reprenne le flambeau afin d’éduquer les internautes sur le danger de publier trop d’informations personnelles sur Internet.

Ce risque est bien réel : de jeunes Californiens ont pu cambrioler l’an dernier les villas de plusieurs célébrités (entre autres Paris Hilton et Orlando Bloom) en regroupant des données trouvées sur divers sites Internet. Des sites consacrés aux potins les avertissaient que telle célébrité se trouvait ce soir-là hors de sa maison, tandis que d’autres sites leur permettaient de localiser la maison de la vedette en goguette.

[...]Qu’adviendrait-il si un employeur utilisait les données de géolocalisation qu’un employé poste volontairement sur un site de réseau social afin de surveiller celui-ci ? Il s’agirait sans nul doute d’une collecte de données à caractère personnel, et l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 précise bien qu’il y a traitement « quel que soit le procédé utilisé ». L’article 6-1° de la loi de 1978 dispose que les données doivent être collectées de manière loyale et licite. Est-ce loyal et licite d’utiliser des données librement mise en ligne par un internaute ? Certes non, puisque l’internaute ne consent pas à ce que ses données de géolocalisation fassent l’objet d’un traitement.

[...]

En savoir plus :

http://www.legalbiznext.com/droit/On-ne-saurait-etre-a-la-fois-au

Web et vie privée …

Mardi 8 décembre 2009
Le cas de cette utilisatrice de Facebook a secoué le web : en arrêt maladie pour dépression sévère, son assurance a suspendu ses indemnités au motif que son profil Facebook la montrait souriante, en vacances, etc. Ces questions évoquent aussi le pouvoir des entreprises privées dans la manipulation des données personnelles disponibles sur le web. Dans le temps, on peut également raccrocher ce thème à celui du droit à l’oubli. Nicolas Poirier, Responsable Juridique JFG Networks / Overblog a accepté de répondre à nos questions dans cette interview. Des juristes comme Me Alain Bensoussan estiment que Facebook n’est pas un espace privé, qu’en dites-vous ? La destination de Facebook est par nature d’être un espace public. Cependant, les limitations techniques prévues par le service permettent de le rendre strictement privé si on le souhaite. Pour information, la jurisprudence considère qu’un employeur qui accéderait à un dossier clairement revendiqué privé sur l’ordinateur de son employé, quand bien même l’ordinateur appartiendrait à l’entreprise, serait dans l’illégalité, et un licenciement motivé sur cette intrusion dans un dossier privé serait abusif.

Certes, si un de ces amis travaille pour le Fisc, la Caf, les Assedics ou la gendarmerie, il peut utiliser les informations que vous publiez pour vous trahir, si ces informations concernent ses fonctions. Autrement dit, si un agent de la Caf se crée un profil bidon pour devenir votre ami sur Facebook et ainsi récolter des infos sur vous, sa décision sera dépourvue de fondement légal. Quelles sont les conditions pour qu’une information publiée sur un profil Facebook serve de preuve ? En premier lieu, pour être valide, tout constat fait sur internet et qui vous est opposé doit avoir été fait par un huissier : pas de constat d’huissier ? Foncez supprimer l’élément litigieux, et vous gagnerez toute procédure qui suivrait.

Ensuite, une information publiée par vous, si elle l’a été sur un profil privé et indiqué comme tel, EST une information privée, c’est ce que dit la jurisprudence.

Enfin, et contrairement aux affirmations de Me Bensoussan, avocat spécialisé en droit de l’Internet, il existe bien de la jurisprudence en la matière, notamment une décision d’un tribunal correctionnel ayant relaxé un motard qui avait filmé sur Youtube ses exploits de vitesse, considérant la vidéo comme insuffisante pour prouver quoique se soit

Vous êtes juriste pour JFG Networks, l’éditeur d’Overblog.com, comment gérez-vous au quotidien ces questions de vie privée sur ces milliers de pages où quantité de données sensibles (photos personnelles, etc.) sont disponibles ? D’abord, et contrairement aux idées reçues, nous ne recevons pas des milliers de demandes par jour relatives à la protection de la vie privée ! Au plus, nous en recevons une vingtaine par semaine, dont toutes ne sont pas justifiées. Paradoxalement, c’est le fait que les médias se penchent soudainement sur la question qui entraîne une augmentation – temporaire – du nombre de notifications relatives à la vie privée.

En ce qui me concerne pour Overblog, environ 80% des demandes relatives à la vie privée sont justifiées et entraînent un retrait immédiat du contenu notifié. Pour les 20% restant, il s’agit de demandes malintentionnées ou injustifiées : j’ai ainsi reçu une fois une notification de l’ex-concubine d’une personne demandant le retrait des photos de cette personne avec sa nouvelle concubine … Quoiqu’il en soit, chaque demande est traitée au cas par cas, et j’essaye de faire en sorte que ce soit en un temps record. Au plus, cela prend rarement plus de 48h pour qu’une demande ait reçu une réponse, positive ou négative. La LCEN ne vous demande pourtant pas d’être juge des atteintes à la vie privée. Comment trancher le dilemme ? La LCEN demande d’intervenir sur le contenu « manifestement illicite ». En ce qui me concerne, lorsqu’une personne me notifie qu’elle a constaté sur un blog des photos d’elle privées, encadrées de commentaires injurieux, je me doute que cette personne n’a certainement pas donné son accord pour une telle diffusion, qui plus est dans ce contexte, et j’assimile cette atteinte à la vie privée à du manifestement illicite. En insérant cette définition de « manifestement illicite », la LCEN fait de facto des responsables juridiques des plates-formes d’hébergement des « juges des atteintes à la vie privée », mais je pense que tout le monde comprendra que c’est d’abord à chaque fois du cas par cas, et que c’est surtout dans l’intérêt des personnes visées par l’atteinte que d’avoir un interlocuteur chez l’hébergeur, plutôt que d’avoir à aller devant le juge… Finalement, ces questions sont en filiation directe avec le fameux droit à l’oubli, dont on entend aujourd’hui beaucoup parler. Que vous inspire ce concept ? Pensez-vous qu’il faille l’ériger en droit constitutionnel, comme le préconise Alex Türk ? Je demande à tous d’être extrêmement prudents sur cette fameuse notion de « droit à l’oubli ». D’abord, les hébergeurs interviennent normalement immédiatement pour toute notification de contenu manifestement illicite : si une photo de vous se trouve sur un site, un blog sans votre autorisation, le droit à l’image vous autorise à en demander le retrait (attention aux cas particuliers, notamment les photos de groupe). Je m’étonne donc que l’hypothèse de la demande de retrait de photos « compromettantes » soit le principal argument ressorti le plus régulièrement pour justifier la création de ce fameux droit à l’oubli, notamment par le président de la CNILl Alex Türk : pour moi, le droit à l’image se suffit déjà amplement.

Par ailleurs, j’appelle à la vigilance de chacun : je me doute que le législateur agit avec les meilleures intentions du monde lorsqu’il souhaite instaurer un droit à l’oubli, mais pour moi, il est évident que ce droit à l’oubli pourrait aussi et surtout malheureusement servir à un politique, qui aurait au cours de son mandat fait des déclarations maladroites ou mensongères, de se refaire une « virginité » sur le réseau à l’approche d’échéances électorales, au détriment de la nécessaire information des électeurs. Au regard de ce risque-là, et parce que je trouve que globalement, un internaute dispose déjà aujourd’hui de l’arsenal juridique nécessaire pour faire retirer des éléments propres à sa vie privée, alors je suis plutôt contre la création …

Interview de Nicolas Poirier Rédigée par
Marc Rees
En savoir plus :

Les éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des cours d’appel …

Mercredi 2 décembre 2009

COURS ET TRIBUNAUX

TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS

Les éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des cours d’appel

Divorce, séparation de corps 1605-1606-1607- 1608
Concurrence déloyale ou illicite 1609-1611
Contrat de travail, rupture 1610-1612-1613

Ce panorama a pour objet de présenter la jurisprudence récente des cours d’appel auxquelles ont été soumis des éléments de preuve recueillis par un détective privé.

Si le contentieux du divorce semble le terrain privilégié de ce mode de preuve, de nombreux arrêts attestent du recours à ce procédé dans le contentieux économique et social.

La licéité de la preuve est appréciée non seulement sur le fondement de l’article 9 du code civil, mais encore sur celui de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge opérant alors un contrôle de nécessité et de proportionnalité de l’atteinte portée.

I – En matière de divorce, de la liberté de la preuve au contrôle de nécessité et de proportionnalité au regard des intérêts antinomiques en présence

Les règles de preuve en matière de divorce sont encadrées par les articles 259 à 259-3 du code civil. « Tout mode de preuve » est admis, sous réserve des éléments de preuve obtenus par « violence ou fraude » et des « constats dressé à la demande d’un époux (…) s’il y a eu violation du domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée« .

L’objet de la preuve en matière de divorce parait justifier l’emploi de moyens d’investigation qui, dans d’autres contentieux, pourraient être qualifiés d’attentatoires à la vie privée. Ainsi, dans les arrêts cités en matière de divorce, les juridictions du fond, contraintes par la nature d’un contentieux par essence lié à la vie privée et tenues par des règles d’admission de la preuve assez larges, n’ont pas retenu d’atteinte à la vie privée.

N°1605

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations objectives dans un lieu public.

Dans le cadre d’un divorce, le recours à un détective privé qui n’empiète pas sur la vie privée de la personne surveillée et se limite à des constatations objectives sur des faits se déroulant dans un lieu public est admis au nom du principe de liberté de la preuve.

CA Versailles, 5 juin 2007 – RG n° 05/08465.

Mme Courcelle, Pte. – Mmes Le Restif de la Motte Collas et Biondi, conseillères.

N°1606

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations dans un lieu public.

Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent ni une violation du domicile de la personne surveillée ou de celle avec laquelle elle entretient des relations, ni une violation de leur intimité.

Arrêt n° 1 :

CA Paris, 6 septembre 2007 – RG n° 03/34138.

Mme Robineau, Pte. – Mmes Feltz et Montpied, conseillères.

Arrêt n° 2 :

CA Versailles, 30 septembre 2008 – RG n° 07/07605.

Mme Courcelle, Pte. – Mmes Favereau et Biondi, conseillères.

Arrêt n° 3 :

CA Douai, 28 février 2008 – RG n° 06/05620.

M. Vergne, Pt. – MM. Anssens et Maimone, conseillers.

Arrêt n° 4 :

CA Rennes, 9 juin 2008 – RG n° 07/03161.

M. Taillefer, Pt. – Mmes Pigeau et Durand, conseillères.

Arrêt n° 5 :

CA Toulouse, 31 janvier 2006 – RG n° 05/01973.

M. Tremoureux, Pt. – Mme Leclerc d’Orleac et M. Bardout, conseillers.

N°1607

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Constatations dans des conditions régulières.

Dans le cadre d’un divorce, dont les griefs invoqués touchent nécessairement à la vie privée, le rapport d’un détective privé rédigé dans des conditions régulières qui permettent la contestation est assimilé à une attestation émanant d’une personne au service d’une partie, et les constatations de l’enquêteur sur l’attitude intime du couple non corroborées par des photographies ne décrédibilisent pas ce rapport.

CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG n° 04/07808.

Mme Courcelle, Pte. – Mmes Dubois et Le Restif de la Motte Collas, conseillères.

N°1608

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Preuve – Moyens de preuve – Admissibilité – Exclusion – Cas – Atteinte à l’intimité de la vie privée – Caractérisation – Défaut – Proportionnalité au but recherché.

Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent pas une atteinte à l’intimité de la vie privée et ne sont pas disproportionnées par rapport à l’établissement d’une violation de ses obligations conjugales par l’époux.

Arrêt n° 1 :

CA Amiens, 22 novembre 2006 – RG n° 05/05178.

M. Laylavoix, Pt. – Mme Lorphelin et M. Gohon-Mandin, conseillers.

Arrêt n° 2 :

CA Versailles, 21 novembre 2006 – RG n° 05/05631.

Mme Courcelle, Pte. – Mmes Dubois et Le Restif de la Motte Collas, conseillères.

À rapprocher :

2e Civ., 3 juin 2004, Bull. 2004, II, n° 73 (cassation), et l’arrêt cité.

Sur le contrôle de nécessité et de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à rapprocher :

- CEDH, 12 février 2007, X… c/ France, requête n° 7508/02 ;

- 1re Civ., 16 octobre 2008, Bull. 2008, I, n° 230.

II – En matière économique et sociale, de la liberté de la preuve à la preuve illicite par principe

Dans les conflits économiques ou sociaux, plus distants de la sphère privée, la surveillance des activités extraprofessionnelles d’une personne peut, en tant que telle, paraître disproportionnée au regard du but recherché, et ce moyen de preuve être écarté du fait de son irrégularité.

N°1609

CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE

Concurrence déloyale – Clause de non-concurrence – Preuve – Applications diverses.

Dans un contentieux de concurrence déloyale, les investigations menées par un détective privé qui ne concernent que les aspects de la vie professionnelle de la personne surveillée sont accueillies au nom de la liberté de la preuve de la violation d’une clause de non-concurrence.

CA Chambéry, 20 mai 2008 – RG n° 07/02162.

Mme Batut, Pte. – Mme Broutechoux et M. Grozinger, conseillers.

N°1610

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Conditions – Collecte de renseignements inutile à la motivation d’un licenciement.

Dans le cadre d’un licenciement, ne porte pas atteinte à la vie privée du salarié le rapport d’un détective qui ne peut être assimilé à une filature et ne constitue qu’une simple collecte de renseignements n’ayant pas servi à motiver le licenciement.

CA Colmar, 14 avril 2009 – RG n° 08/01993.

M. Adam, Pt. – Mme Wolf et M. Schilli conseillers.

À rapprocher :

Soc., 4 février 1998, Bull. 1998, V, n° 64 (cassation), et le premier arrêt cité.

N°1611

CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE

Concurrence déloyale – Preuve – Limites – Atteinte au respect de la vie privée – Caractérisation - Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.

Dans un contentieux de concurrence déloyale, est disproportionnée par rapport à la défense des intérêts en cause l’atteinte au respect de la vie privée constituée par la production de compte-rendus de filatures réalisées à l’insu de la personne et faisant état de ses activités personnelles.

CA Orléans, 25 octobre 2007 – RG n° 05/00145

M. Remery, Pt. – Mme Magdeleine et M. Garnier, conseillers.

N°1612

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Exclusion – Cas – Disproportion au but recherché – Applications diverses.

Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié après son temps de travail ou dans ses activités personnelles constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de celui-ci, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur.

Arrêt n° 1 :

CA Poitiers, 5 novembre 2008 – RG n° 07/00048.

M. Costant, Pt. – Mme Pichot et M. Salles de Saint-Paul, conseillers.

Arrêt n° 2 :

CA Grenoble, 16 mars 2009 – RG n° 08/00680.

M. Gallice, Pt. – MM. Vigny et Combes, conseillers.

Arrêt n° 3 :

CA Paris, 11 avril 2008 – RG n° 06/11057.

Mme Froment, Pt. – Mmes Thevenot et Cantat, conseillères.

N°1613

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement – Licenciement disciplinaire – Faute du salarié – Preuve – Moyen de preuve – Procédés de surveillance – Validité – Exclusion – Cas - Disproportion au but recherché – Applications diverses.

Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de …

En savoir plus :

http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2009_2866/no_712_3300/jurisprudence_3302/cours_tribunaux_3306/titres_sommaires_arrets_14379.html