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Détective privé et filature …
Vendredi 9 juillet 2010Le Grand Rendez-VOO donne la parole, informe. Il est dynamique, sérieux dans le fond, et décontracté dans la forme.
Zoom sur le métier de détective privé. Guillaume PIERRE reçoit Joël AURIBAULT, détective dijonnais.
Détective privé en Inde …
Mercredi 7 juillet 2010[...]
Une femme de l’agence, usant de ses charmes pour se lier d’amitié avec « la cible », avait trouvé des médicaments et s’était vu refuser une relation sexuelle. La noce fut aussitôt annulée, comme dans environ 20% des cas après enquête, confie le « boss » de l’agence AMX, Baldev Kumar Puri.
En Inde, où 97% des mariages sont arrangés, selon le Centre en recherches sociales de New Delhi, un divorce frise le scandale et les détectives se frottent les mains. La demande a explosé depuis cinq ans.
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Béatrice LE BOHEC (AFP)
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hpgGCJRSKzjjpyMCREl4EwLEb_rQ
Surveillance des salariés en hausse par les entreprises françaises …
Mercredi 23 juin 2010Par le CNSP-ARP
Selon un article de Tempsréel-Nouvelobs à lire ici, la surveillance des salariés par l’entreprise est en recrudescence. C’est ce qu’affirme la CNIL dans son 30° rapport annuel d’activité.
Les techniques utilisées par l’employeur pour surveiller, contrôler et sanctionner ses salariés, passent par les technologies modernes : Filtrage des courriers électroniques, utilisation de la vidéo et de la géolocalisation, mise en place de dispositifs biométriques, surveillance des réseaux sociaux, etc…
Mais ces procédés sont-ils loyaux et permettent-ils de justifier une procédure de licenciement face aux Prud’hommes ou constituent-ils des preuves dans une procédure de plainte à l’encontre d’un salarié indélicat ? Peuvent-ils remplacer l’action de l’Enquêteur Privé qui recueille d’une manière légale des preuves qui constitueront un dossier solide utilisable en justice ou dans une négociation de départ « à l’amiable » ?
Pour le savoir, il suffit de se référer aux textes, codes en vigueur et avis de la Cour de cassation qui, s’ils tendent à octroyer à l’employeur le droit de surveiller ses salariés pour le bien de l’entreprise, sanctionnent les manquements à divers principes fondamentaux de la vie des salariés, notamment le respect de son droit à la vie privée.
L’utilisation par l’employeur de certaines technologies à des fins de surveillance de ses salariés peut le conduire à commettre des atteintes à la vie privée de ceux-ci.
Selon le principe de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et le Code du travail a renforcé ce droit par l’article L 1121-1 : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Le salarié est protégé au sein de l’entreprise tant dans sa vie personnelle que professionnelle, et doit ainsi être informé qu’il est susceptible de faire l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance par tous moyens légaux lorsque l’employeur souhaite mettre en place des systèmes de surveillance ou de contrôle (GPS, caméras, pointeuses, badges, fiches de renseignements, formulaires, etc.). Le Code du travail prévoit en effet qu’ «aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été préalablement porté à sa connaissance » (article L1222-4), et que «le salarié est informé des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels.» (article L1221-8). Ce même article précise que « les méthodes d’évaluation doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».
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http://blog-detective.cnsp.org/2010/06/entreprises-la-surveillance-des-salaries-en-hausse/
La LOPSSI II : ARP (Détective) et IE (Intelligence économique) …
Vendredi 4 juin 2010Côté IE :
Avis n° 480 (2009-2010) de M. Jean FAURE, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, déposé le 19 mai 2010
http://www.senat.fr/rap/a09-480/a09-480_mono.html#toc117
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? Champ d’application des dispositions encadrant l’activité privée d’intelligence économique.
Le texte proposé pour l’article 33-1 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée définit le champ des activités privées d’intelligence économique relevant des nouvelles dispositions.
Le texte initial du projet de loi visait les activités qui ne sont pas exercées par un service administratif menées afin de préserver l’ordre public et la sécurité publique, qui consistent à titre principal à collecter et traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d’avoir une incidence significative pour l’évolution des affaires.
L’Assemblée nationale a sensiblement modifié cette définition qui n’était pas satisfaisante. En effet, les entreprises d’intelligence économique n’ont pas pour vocation de préserver l’ordre public et la sécurité publique. Leur mission repose en grande partie sur l’exploitation de sources ouvertes et ne saurait passer par des méthodes de recueil de renseignement non accessibles au public qui doivent être réservées aux services de l’Etat.
La rédaction retenue par l’Assemblée nationale, plus précise et plus conforme à l’objet des entreprises concernées, vise « les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées ».
Elle conserve le critère de l’ordre public, non pas comme l’une des missions des entreprises d’intelligence économique, mais comme la justification de la mise en place d’un agrément. En effet, aux termes de la directive européenne « services » du 12 décembre 2006, il n’est possible de déroger au principe de libre accès à une activité de service qu’à des conditions précisément définies, notamment pour des raisons d’ordre public.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale précise que les activités privées concernées seront encadrées « pour la sauvegarde de l’ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique ».
Comme le prévoyait le projet initial, le texte exclut du champ d’application de ces dispositions les activités d’officier public ou ministériel (notaires, huissiers, avoués…), d’auxiliaire de justice (avocats) et d’entreprise de presse.
? Agrément des dirigeants des entreprises privées d’intelligence économique.
Le texte proposé pour l’article 33-2 de la loi précitée impose l’obtention d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur pour exercer à titre individuel, diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale entrant dans le champ des activités d’intelligence économique.
Deux conditions préalables sont nécessaires pour recevoir l’agrément :
- posséder la nationalité française ou celle d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
- ne pas avoir été condamné à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.
En outre, l’agrément ne pourra être délivré s’il résulte d’une enquête administrative que « le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées».
L’agrément est retiré si l’une des conditions ci-dessus cesse d’être remplie.
? Autorisation d’exercice délivrée aux entreprises privées d’intelligence économique.
Outre l’agrément des dirigeants, le projet de loi prévoit (article 33-3 nouveau de la loi précitée) une autorisation du ministre de l’intérieur pour l’exercice par une personne morale d’une activité d’intelligence économique.
La demande d’autorisation est examinée au vu :
- de la liste des personnes employées pour mener les activités d’intelligence économique, cette liste étant réactualisée chaque année ;
- de l’avis d’une commission consultative nationale chargée d’apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne morale ou physique ;
- de la mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent, pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
Cette dernière précision a été introduite à l’Assemblée nationale par un amendement de la commission de la défense pour placer sur le même plan les entreprises françaises et les autres entreprises européennes.
L’Assemblée nationale a également précisé, à l’initiative de la commission des Lois, les conditions dans lesquelles le ministre de l’intérieur peut retirer l’autorisation d’exercice. Outre le cas du retrait d’agrément du dirigeant, il s’agit des cas d’insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à la déontologie. La rédaction initiale du projet de loi se limitait à permettre le retrait de l’autorisation si les conditions nécessaires à son octroi n’étaient plus réunies.
? Interdiction d’exercer une activité d’intelligence économique pendant une durée de trois ans suivant la cessation de certaines fonctions dans un service de l’État lié à la sécurité
Le texte proposé pour l’article 33-4 nouveau de la loi précitée vise à interdire l’exercice d’activités d’intelligence économique aux fonctionnaires de police, aux officiers ou sous-officiers de gendarmerie et aux agents des services de renseignement durant un délai de trois ans après la cessation de leurs fonctions.
Il est toutefois prévu que cette interdiction puisse être levée sur autorisation écrite du ministre compétent, l’Assemblée nationale ayant précisé que cette autorisation serait délivrée après avis de la commission de déontologie visée à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
? Sanctions pénales
Le projet de loi instaure des sanctions pénales à l’encontre des personnes enfreignant les dispositions régissant les activités d’intelligence économique.
Le défaut d’agrément ou d’autorisation d’exercice ainsi que le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés sont ainsi punis d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. L’absence de transmission annuelle de la liste mise à jour des salariés d’une personne morale exerçant une activité d’intelligence économique est punie de six mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Deux peines complémentaires sont également prévues : la fermeture, soit définitive soit pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, des établissements exerçant une activité d’intelligence économique qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ; l’interdiction, soit définitive soit pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, d’exercer une activité d’intelligence économique.
Côté ARP :
La LOPSSI II et la réforme de la procédure pénale vues par les ARP
Diffusé par Charles DMYTRUS
http://www.village-justice.com/articles/LOPSSI-reforme-procedure-penale,7999.html
L’ensemble des professionnels de l’enquête privée a décidé d’envisager l’avenir de la recherche privée en France pour, d’une part, préserver les intérêts des professionnels du renseignement, et d’autre part, trouver des solutions pour mieux représenter et défendre les dits intérêts, tout autant que le rôle qui pourrait nous être dévolus dans le cadre de la prochaine réforme de la Procédure Pénale.
Une concertation nationale est envisageable et s’adresse à toutes les composantes de l’information et de la recherche, aux fins de faire table rase du passé, de faire l’inventaire de la situation actuelle et d’établir une nouvelle collaboration qui pourrait aboutir à un rapprochement des forces vives de la profession, voire même de définir une nouvelle organisation pour que toute la profession puisse envisager l’avenir avec les gens de bonne intelligence.
Ce que nous ne voulons plus voir se traduit par des excès qui ont défrayé la chronique, et dont cet article en est un exemple : http://www.lemonde.fr/societe/artic…
En octobre 1991, une proposition de loi a été déposée par les professionnels de l’enquête privée (dont l’auteur est Charles DMYTRUS) tendant à doter la profession de « Détective, Agent de Recherche Privée » d’un statut législatif dont le titre aurait été protégé et prévoyant la création d’un Ordre Professionnel. Après plusieurs entrevues au Ministère de l’Intérieur et l’appui du délégué interministériel aux professions libérales en 1992, il nous a été proposé en 1994 un avant projet modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 modifiée par la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 relative à l’activité des agents privés de recherches. Ce texte a été repris en partie dans la LOPSI 1 créant ainsi un Titre II relatif aux activités des agences de recherches privées, à l’article 102 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Cette nouvelle réglementation a permis de renforcer le contrôle de la profession d’Agent de Recherche Privée (que l’on appelle aussi « ARP », « enquêteur privé », « détective » ou encore « détective privé ») en donnant un cadre légal à cette activité.
L’article 20 de ce titre II dit ceci : « est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».
Il faut dorénavant un agrément préfectoral pour pouvoir exercer, à condition ne pas avoir été condamné et ne pas être mentionné dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, ce qui limite déjà son accès et répond aux détracteurs qui s’imaginent que les ARP sont tous corrompus. Ensuite les ARP sont placés sous la surveillance de la police et de la gendarmerie. Il faut détenir une qualification professionnelle déterminée par le Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005, qui donne une liste des connaissances et savoir-faire à obtenir. Aujourd’hui, seuls peuvent délivrer cette qualification :
• L’IFAR à Montpellier (qui délivre une certification professionnelle enregistrée au RNCP, Bac+3).
• La Fac de Droit de NIMES VAUBAN (qui délivre une licence professionnelle d’ARP).
• La Fac de MELUN (qui délivre une licence professionnelle d’enquêteur privé).
La Loi a aussi prévu une peine de 3 ans de prison et de 45.000 Euros d’amende à quiconque travaillerait sans l’agrément et sans la qualification professionnelle requise.
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Quand les Détectives Privés mènent l’enquête …
Vendredi 7 mai 2010Ils sont anciens gendarmes, policiers ou journalistes, retraités spécialisés en balistique ou en médecine médico-légale. Ces nouveaux experts réactivent les affaires oubliées
Elle seule l’a repéré. C’est un détail qui pourrait faire de la petite Estelle Mouzin, disparue le 9 janvier 2003 à Guermantes, une énième victime de Michel Fourniret. Un accessoire ayant appartenu à l’enfant qui figurerait parmi les scellés saisis chez le meurtrier. Une piste, au moins, au milieu du mystère. Sept ans après les faits, l’affaire Mouzin pourrait rebondir en partie grâce à Corinne Herrmann (1). Elle appartient à cette nouvelle espèce de limiers judiciaires. Donnez-lui n’importe quelle procédure qui végète sur le bureau d’un juge d’instruction débordé, elle la réactivera. Trouvera la faille. C’est son job, Corinne Herrmann est analyste criminologue.
Une enquêtrice qui ne travaille ni pour la police ni pour la gendarmerie. Mais pour le compte d’un avocat, Didier Seban, qui a compris que la justice est efficace, oui, à condition d’être marquée à la culotte. Corinne Herrmann et son patron ont connu l’inertie judiciaire, les multiples refus d’enquêter, les procédures bâclées, les documents perdus, les portes claquées aux nez des parties civiles. Dans l’affaire des disparues de l’Yonne, ils ont fait le boulot. Et porté le tout sur un plateau à la justice. Des preuves, des corps. Et même un tueur en série : Emile Louis.
On connaissait le détective chargé de filer un mari, une amante, missionné pour retrouver un proche disparu, localiser des enfants que des parents s’arrachent. On découvre maintenant d’autres privés. Des pros de l’enquête criminelle auxquels associations de familles en détresse, avocats et parties civiles acharnés font de plus en plus souvent appel. Ils sont experts retraités en balistique ou en médecine médico-légale, anciens gendarmes chasseurs de tueurs ou journalistes faits-diversiers recyclés. «On reconnaît tout de suite ceux qui ont de la bouteille, confie un officier de police judiciaire. Ils savent accoucher les souvenirs des gens. Et reconstituer le puzzle. Parce qu’ils ne recherchent pas LA vérité, mais toutes ses facettes. »
Repli des pouvoirs publics
Quand une procédure aboutit à un cul-de-sac, certains n’hésitent pas. «Je propose à mes clients les services d’un privé, raconte Me Victor Gioia, avocat à Marseille. Si la pratique se généralise, c’est bien parce qu’on observe un repli des pouvoirs publics, avec de moins en moins de moyens. » Et la tendance pourrait s’accentuer encore en cas de suppression du juge d’instruction. « Son successeur ne serait plus considéré comme impartial, selon Me Seban. L’enquête privée deviendrait alors une solution. » A condition de pouvoir se l’offrir.
Eric Bellahouel, la cinquantaine, a quitté « le Nouveau Détective » au début des années 2000. Pas sa passion : « Les avocats avec qui je bossais m’ont dit c’est con, vous êtes bon en criminelle, reprenez des dossiers enterrés. Alors je l’ai fait. » Un casier judiciaire vierge, une enquête de [...]
Meurtres d’exception
En matière criminelle, le recours à l’enquête privée s’inscrit dans cet espace où s’empilent des affaires verrouillées dans leur secret. Des meurtres d’exception qui n’obéissent pas à la loi statistique selon laquelle l’homicide est toujours un crime de proximité : «Dans 90% des cas, les auteurs sont des proches de la victime, donc vite identifiés », indique Marie-Blanche Régnier, juge d’instruction à Mulhouse. Reste donc l’angle mort des enquêtes criminelles, ces 10% de drames jamais élucidés. «En France, la justice ne met pas en parallèle les dossiers, exclut toujours la possibilité qu’un meurtre peut en cacher d’autres », déplore Didier Seban. Quand l’avocat est saisi par la famille d’une [...]
Le recours aux experts
Mieux vaut se fier à un avocat. Me Victor Gioia saisit toujours lui-même l’enquêteur : « Souvent, les familles sont de milieu modeste, alors je paie. Je me débrouille ensuite avec les indemnités que les parties civiles touchent au procès. » Sur un homicide, l’agent privé a refait le parcours d’un suspect en chronométrant ses déplacements, alors que la justice s’y refusait. «On a pu établir que les explications de ce type ne tenaient pas debout», poursuit Me Gioia. Une simple vérification, un alibi qui s’effondre. Si les autorités peuvent ignorer un moment les demandes des parties civiles, elles ne peuvent longtemps fermer les yeux sur des résultats.
La grande nouveauté dans l’investigation privée, c’est le recours aux experts. De plus en plus souvent, d’anciens scientifiques, ou des spécialistes toujours en fonction, experts auprès des tribunaux, «nous contactent parce qu’ils veulent contribuer à la manifestation de la vérité », explique Corinne Herrmann. Ils se déplacent pour le compte des parties civiles, assurent les gestes techniques d’usage afin de ne souiller aucun indice, prélèvent, analysent et remettent leur rapport aux avocats. Une manière encore de pousser la justice dans la direction où elle refuse d’aller. Comme dans cette affaire où un homme est retrouvé décapité dans un canal du Loiret, en décembre 1995. Les gendarmes concluent vite à un accident ou à un suicide. Or, dans la voiture de la victime, une tache suspecte macule le revêtement d’un siège. Près de dix années plus tard, un bout de tissu est prélevé, envoyé dans un laboratoire anglais pour confirmer la présence d’hémoglobine et isoler une trace ADN. Le tout pour moins de 3000 euros. C’est un fait, la France a quelques trains de retard : « On a les mêmes structures d’enquête qu’il y a trente ans, alors que le crime a bien évolué », concède un gendarme enquêteur depuis quinze ans. Avant l’installation de Salvac (Système d’Analyse des Liens de la Violence associée aux Crimes) en 2003, aucun dispositif ne permettait de croiser des affaires. Autrement dit, il fallait [...]
(1) « Un tueur peut en cacher un autre », par Corinne Herrmann, J’ai Lu.
Elsa Vigoureux
http://hebdo.nouvelobs.com/sommaire/notre-epoque/098192/quand-les-prives-menent-l-enquete.html


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