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Archive pour la catégorie ‘sociale et juridique’

La prescription civile réformée par la loi du 17 juin 2008

Jeudi 26 juin 2008

La prescription est un mécanisme qui permet de conférer une sécurité juridique à une situation de fait ayant suffisamment perduré dans le temps. Au-delà du délai de prescription, il n’est plus possible de remettre en cause cette situation qui se trouve consolidée.

Ainsi, le fait de s’être comporté de bonne foi comme propriétaire d’un terrain pendant 30 ans confère la qualité de propriétaire. Inversement, si un bailleur oublie de réclamer le paiement de son loyer pendant plus de 5 ans, il perd le droit d’agir en justice de ce chef contre son locataire.

Les délais de prescriptions sont nombreux et varient en fonction de la nature des droits en cause.

La loi du 17 juin 2008 modifie très sensiblement les textes du code civil en la matière (quasiment d’origine), avec le souci d’en simplifier les règles.

Désormais, le principe est que toutes les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans au lieu de 30 ou 10 ans précédemment.

Comme leur nom l’indique, les actions personnelles sont celles qui concernent les rapports entre deux ou plusieurs personnes. (ex : exécution d’un contrat, responsabilité civile)

Les actions personnelles s’entendent par opposition aux actions réelles qui, elles, concernent la propriété d’une chose (« réel » viens de « res », en latin « la chose »). Les actions personnelles sont quasi-exclusivement de nature mobilière, c’est-à-dire, relatives à des biens meubles.

Il faut donc retenir que, sauf exception, toute action personnelle se prescrit désormais par cinq ans à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La principale exception à ce principe concerne les actions en responsabilité nées en raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel pour la victime. Cette dernière dispose d’un délai de prescription  de dix ans pour agir contre l’auteur du dommage, délai qui court à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Le but est de ne pas pénaliser les victimes de dommages graves par un délai de prescription trop court.

Par ailleurs, le nouveau texte ne remet pas en cause d’autres exceptions à la prescription de droit commun qui existaient précédemment.

Ainsi en matière de droit de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit toujours par 2 ans.

En ce qui concerne, les actions réelles immobilières, c’est-à-dire, celles qui portent sur un droit de propriété afférent à un bien immeuble, le délai de prescription reste inchangé et demeure fixé à 30 ans.

Enfin, la loi du 17 juin 2008 apporte une nouveauté importante au régime de la prescription.

Auparavant, celle-ci était considérée comme d’ordre public et donc non aménageable par les parties à un contrat.

Désormais, à condition de ne pas prévoir une prescription inférieure à 1 ans ou supérieure à 10 ans, le contrat pourra librement aménager les règles de prescription applicables à son exécution.

Cependant, cette possibilité d’aménagement conventionnel de la prescription n’est pas possible dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.

En outre, le législateur a exclu toute possibilité de définir conventionnellement le délai de prescription dans des domaines marqués par un fort ordre public de protection : en matière d’actions en paiement de salaires, de pensions alimentaires, de loyers, de charges locatives, ou encore d’intérêts des sommes prêtées.

La volonté de sécurité juridique poursuivie par le législateur est légitime, mais elle implique de la part des justiciables une vigilance accrue pour faire valoir leurs droits dans un délai de prescription raccourci.

(Publié le 24 juin 2008 sur aufildudroit.over-blog.com par Pierre FERNANDEZ, Avocat à PARIS)

Actualité sociale et juridique

Jeudi 22 novembre 2007

Actualité sociale et juridique récente, en provenance de Legalis.net :

31/10/07 - Cybersurveillance : la demande d’intervention du salarié valide le mode de preuve

(JPEG) Un cadre d’un établissement d’enseignement catholique, à qui sa direction reprochait la consultation répétée de sites pornographiques sur son lieu de travail, avait été licencié pour faute grave. Dans un arrêt du 10 octobre 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé la procédure de licenciement. Cette sanction faisait suite à l’intervention de l’entreprise gestionnaire du système du réseau de l’établissement appelée par le salarié se plaignant de la présence d’un virus informatique sur son poste de travail. La cour a confirmé la décision de la cour d’appel de Montpellier du 17 mai 2006 qui avait jugé que les faits n’avaient pas été portés à la connaissance de l’employeur à l’aide de moyens de preuve clandestins ou illicites.
Si ce mode de preuve est donc admis, il faut néanmoins rappeler le contexte particulier de cette affaire qui concerne un établissement d’enseignement catholique. La cour d’appel avait en effet considéré que le salarié avait failli à ses obligations d’enseignant et d’éducateur « de conserver la dignité inhérente à sa fonction et de respecter le caractère propre de l’établissement », figurant à la convention collective des professeurs du secondaire de l’enseignement privé.
De manière générale, on peut se demander si le technicien appelé pour un dépannage devait dénoncer ces faits qu’il avait constatés après examen du disque dur à l’employeur du salarié utilisateur du poste de travail ? Une question à laquelle les administrateurs de réseau, qui ne sont pas tenu au secret professionnel, sont souvent confrontés.

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26/10/07 - Mise en ligne du décret sur le droit de réponse

(JPEG) Le décret qui précise les modalités de mise en œuvre du droit de réponse sur internet a été publié au Journal officiel du 26 octobre 2007. Prêt depuis mars dernier, il devait cependant être notifié aux autorités communautaires afin de recevoir les commentaires des autres Etats membres.
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique avait introduit le droit de réponse en ligne mais de nombreux points pratiques devaient encore être fixés par décret en Conseil d’Etat. Si ce nouveau texte encadre ce droit dans un contexte numérique, il n’a cependant pas résolu toutes les difficultés susceptibles de surgir dans sa mise en oeuvre. Ainsi, la demande d ’exercice du droit de réponse doit-elle être adressée au directeur de la publication. Or, le droit à l’anonymat des éditeurs de sites personnes physiques risque d’être un obstacle à l’exercice du droit de réponse. Dans ce cas, il faudra sans doute s’adresser à l’hébergeur dont on n’est jamais sûr qu’il dispose des données d’identification fiables.
Le décret précise par ailleurs que la procédure ne peut être engagée « lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ». Le droit de réponse disparaît-il lorsqu’il existe à la suite d’un article une partie commentaire permettant de réagir ? Cela vise probablement aussi les chats ou les forums de discussion non modérés. Dans le cadre d’une modération, ce droit pourrait s’appliquer en cas de suppression d’un message de réponse.
Un autre point risque de poser des problèmes d’application. Le décret prévoit que ce droit porte sur les textes, les sons ou les images. En revanche, la réponse devra prendre la forme d’un écrit équivalent à la longueur du message qui l’a provoqué. Cela ne va pas être facile à appliquer aux sons ou aux images. Le décret prévoit en effet que dans ce cas la longueur de la réponse doit correspondre à celle de la transcription sous forme de texte des documents litigieux.

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26/10/07 - 5 ans de prison ferme pour une escroquerie « à la nigériane »

(JPEG) Qui n’a jamais reçu un courrier électronique d’un individu offrant une forte récompense pour l’aider à faire sortir de l’argent bloqué à l’étranger ? La plupart d’entre nous supprimons ces offres alléchantes, fleurant l’arnaque à plein écran. Mais certaines personnes attirées par l’appât du gain se laissent tenter. Parmi elles, un retraité qui avait commencé par mordre à l’hameçon a fini par porter plainte. Après quelques mois d’enquête, le réseau d’une escroquerie « à la nigérienne » a été démantelé et les personnes arrêtés. Elles avaient commis l’erreur de se déplacer pour les remises de fond, au lieu de s’abriter prudemment derrière leur ordinateur et d’utiliser les mandats pour récupérer l’argent. Six personnes, dont une toujours en fuite, ont été jugées par le TGI de la Roche-sur-Yon. Le 24 septembre 2007, le tribunal a prononcé deux condamnations à 5 ans de prison ferme et une à trois ans pour escroquerie réalisée en bande organisée ainsi qu’une peine de dix-huit mois de prison avec sursis pour recel.
Au printemps 2006, un retraité vendéen reçoit sur sa boîte aux lettres électroniques un message d’une femme prétendant travailler pour un diplomate, décédé en lui laissant une mallette contenant 17 millions de dollars. Or, lui écrit-elle, pour faire sortir ces fonds d’un pays africain (douanes, papiers, etc.), elle a besoin d’argent et elle lui demande de l’aider en échange de quoi, elle lui promet de lui reverser 25% de la somme bloquée. Le retraité naïf mais aussi cupide tombe dans le piège. Il va envoyer plusieurs petites sommes par mandat. Puis un jour, on lui donne rendez-vous dans un hôtel parisien où on lui présente une valise remplie de billets de banque noircis, pour soi-disant échapper à la vigilance des douanes. Un pseudo directeur de laboratoire va tenter de le convaincre d’acheter pour 48 000 euros un produit seul capable de blanchir (sans jeux de mots) les billets. Les arnaqueurs sont allés trop loin au goût de ce retraité qui arrêtera là les frais. Six autres personnes se sont portées partie civile.

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L’utilisation de courriels personnels comme moyen de preuve d’un débauchage d’employés

24/10/07

(JPEG) Des courriels personnels envoyés depuis une messagerie professionnelle peuvent-ils servir de preuve à un employeur en conflit avec un salarié ? C’est une des questions posées à la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi formé par un salarié licencié pour avoir débauché quatorze de ses collègues et être parti avec le plus gros client de la société. L’arrêt du 25 septembre 2007 n’apporte pas de réponse à cette question, les juges estimant que les attestations fournies par l’employeur suffisaient pour établir la réalité de ces faits.
On peut regretter que la Cour de cassation ait manqué une occasion de préciser les conditions auxquelles il est possible d’accéder aux messages privés susceptibles de porter atteinte aux droits de l’entreprise. Pour savoir qu’un e-mail contient une proposition de débauchage ou une fuite d’information, encore faut-il y avoir accès. Or la jurisprudence issue de l’arrêt Nikon interdit à un employeur de prendre connaissance des messages qualifiés de privés par le salarié. On se retrouve ainsi face à une impasse qui nécessiterait une réponse de la part de la Cour de cassation. Un arrêt de principe rendu en assemblée plénière permettrait de clarifier cette situation et de déterminer clairement ce qu’il est possible ou non de faire.

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15 000 euros de dommages et intérêts pour vente de contrefaçon de parfum sur eBay

22/10/07

(JPEG) Un internaute ayant mis en vente sur eBay un flacon de parfum sur lequel était apposée la marque « Trésor » a été condamné, par un jugement du TGI de Lilles du 17 janvier 2007, à payer à la société Lancôme 15 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Le célèbre parfumeur avait constaté que plusieurs produits revêtus de ses marques, dont la marque « Trésor », étaient proposés par un même vendeur sur eBay. La société avait alors commandé un parfum pour 50,37 euros à cet internaute. Une fois le produit reçu, elle avait pu vérifier qu’il s’agissait bien d’une contrefaçon et s’assurer de l’identité du vendeur afin de procéder à une saisie-contrefaçon.
Les juges lillois ont estimé que l’internaute avait bien réalisé des actes de contrefaçon et qu’il avait également commis des actes de concurrence déloyale. Pour cela, ils se sont appuyés sur le caractère notoire de la marque et sur le risque de confusion qui pouvait en résulter pour les consommateurs.
Le choix de la procédure civile n’est sûrement pas anodin. En effet, si Lancôme avait opté pour la voie pénale, le contrefacteur aurait pu être condamné plus sévèrement, notamment à une peine d’emprisonnement comme le montre le jugement du TGI de Paris du 30 avril 2007. Mais elle aurait perçu des dommages et intérêts plus faibles. Ainsi, dans l’affaire précitée, la société Hermès avait reçu 1 500 euros, soit 10 fois moins que Lancôme.