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Archive pour la catégorie ‘Droit’

La prescription civile réformée par la loi du 17 juin 2008

Jeudi 26 juin 2008

La prescription est un mécanisme qui permet de conférer une sécurité juridique à une situation de fait ayant suffisamment perduré dans le temps. Au-delà du délai de prescription, il n’est plus possible de remettre en cause cette situation qui se trouve consolidée.

Ainsi, le fait de s’être comporté de bonne foi comme propriétaire d’un terrain pendant 30 ans confère la qualité de propriétaire. Inversement, si un bailleur oublie de réclamer le paiement de son loyer pendant plus de 5 ans, il perd le droit d’agir en justice de ce chef contre son locataire.

Les délais de prescriptions sont nombreux et varient en fonction de la nature des droits en cause.

La loi du 17 juin 2008 modifie très sensiblement les textes du code civil en la matière (quasiment d’origine), avec le souci d’en simplifier les règles.

Désormais, le principe est que toutes les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans au lieu de 30 ou 10 ans précédemment.

Comme leur nom l’indique, les actions personnelles sont celles qui concernent les rapports entre deux ou plusieurs personnes. (ex : exécution d’un contrat, responsabilité civile)

Les actions personnelles s’entendent par opposition aux actions réelles qui, elles, concernent la propriété d’une chose (« réel » viens de « res », en latin « la chose »). Les actions personnelles sont quasi-exclusivement de nature mobilière, c’est-à-dire, relatives à des biens meubles.

Il faut donc retenir que, sauf exception, toute action personnelle se prescrit désormais par cinq ans à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La principale exception à ce principe concerne les actions en responsabilité nées en raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel pour la victime. Cette dernière dispose d’un délai de prescription  de dix ans pour agir contre l’auteur du dommage, délai qui court à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Le but est de ne pas pénaliser les victimes de dommages graves par un délai de prescription trop court.

Par ailleurs, le nouveau texte ne remet pas en cause d’autres exceptions à la prescription de droit commun qui existaient précédemment.

Ainsi en matière de droit de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit toujours par 2 ans.

En ce qui concerne, les actions réelles immobilières, c’est-à-dire, celles qui portent sur un droit de propriété afférent à un bien immeuble, le délai de prescription reste inchangé et demeure fixé à 30 ans.

Enfin, la loi du 17 juin 2008 apporte une nouveauté importante au régime de la prescription.

Auparavant, celle-ci était considérée comme d’ordre public et donc non aménageable par les parties à un contrat.

Désormais, à condition de ne pas prévoir une prescription inférieure à 1 ans ou supérieure à 10 ans, le contrat pourra librement aménager les règles de prescription applicables à son exécution.

Cependant, cette possibilité d’aménagement conventionnel de la prescription n’est pas possible dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.

En outre, le législateur a exclu toute possibilité de définir conventionnellement le délai de prescription dans des domaines marqués par un fort ordre public de protection : en matière d’actions en paiement de salaires, de pensions alimentaires, de loyers, de charges locatives, ou encore d’intérêts des sommes prêtées.

La volonté de sécurité juridique poursuivie par le législateur est légitime, mais elle implique de la part des justiciables une vigilance accrue pour faire valoir leurs droits dans un délai de prescription raccourci.

(Publié le 24 juin 2008 sur aufildudroit.over-blog.com par Pierre FERNANDEZ, Avocat à PARIS)

Mission du détective

Vendredi 8 février 2008

L’image qui tient une place privilégiée dans le cœur des particuliers, c’est celle du détective en planque devant la façade d’un hôtel vieillot, un appareil photo en bandoulière, et attendant la sortie des amants fautifs qu’il file pour le compte du mari ou de l’épouse.

Cette mission-là ne représente plus la majorité des affaires du détective.

Aujourd’hui, de par l’évolution des mœurs et des facteurs économiques et sociaux, ce sont surtout les affaires commerciales et industrielles qui priment, ou encore les litiges mettant en cause un particulier ou une entreprise dans ses rapports avec la société, ses partenaires, ou les tribunaux.

En bref, le Détective a pour mission de rechercher et d’établir toute preuve en vue de la manifestation de la vérité.

1- LA PROCEDURE DE DIVORCE

Depuis la loi du 11 juillet 1975 portant réforme sur le divorce, on peut se séparer soit par consentement mutuel, soit par suite de rupture de la vie commune, soit pour faute.

Dans le cas du divorce pour faute, si les juges sont souverains pour en apprécier la gravité et prononcer le divorce aux torts exclusif de l’une des parties, ils ne peuvent prendre leurs décisions qu’au vu des pièces fournies par la partie qui invoque la faute.

C’est dans l’établissement de la preuve que le Détective a son rôle à jouer par ses recherches et le rapport qu’il fournit ensuite et qui sera remis au juge.

Parfois même, certains avocats demandent au Détective d’effectuer une enquête aux fins de préparer un constat d’Huissier qui reste encore aujourd’hui l’acte authentique par excellence et qui souffre difficilement la preuve du contraire.

Lorsque les intérêts en jeu sont importants, en particulier pour la garde des enfants ou le paiement d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire, le Détective doit, dans certains cas, faire un état du patrimoine, rechercher les biens éventuellement détournés, prouver une fraude, etc…

Le champ d’activité est vaste, encore faut-il que dans ce cas précis du divorce, le travail du Détective soit reconnu utile, au même titre que celui d’un enquêteur social mandaté par les juges et que le rapport de fin de mission ne soit pas considéré comme une simple attestation d’un témoin à charge.

2- AFFAIRES PRIVEES ET COMMERCIALES

Elles sont nombreuses et regroupent tout ce qui concerne l’administration de la preuve dans tous les secteurs où peuvent naître des litiges, qu’ils soient financiers, civils, ou commerciaux.

Le détective va donc être compétent dans les domaines suivants :

  • Recherche de débiteurs, de personnes disparues

  • Enquêtes de solvabilité, de patrimoine

  • Localisation et restitution de matériels ou véhicules financés

  • Enquêtes de moralité, de pré-embauche,

  • Enquête sur un futur associé

  • Concurrence déloyale (lorsqu’elle est définie par une clause du contrat)

  • Enquêtes d’assurances

Il n’y a pas de limites à ce secteur d’activité, sinon que l’enquête doit être à but légitime, c’est à dire qu’elle doit nécessairement se justifier et il faut savoir que les mineurs ne peuvent faire l’objet d’une filature, que les enquêtes politiques sont à éviter et que celles qui concernent la drogue sont à bannir….

3- AFFAIRES INDUSTRIELLES

L’évolution économique des pays a internationalisé la recherche privée. C’est ainsi que le Détective voit son champ d’action s’étendre pour devenir parfois du partenariat avec les grandes entreprises dont les intérêts nécessitent des actions préventives contre la fraude en général.

Le détective va bien souvent effectuer un véritable travail de contre espionnage industriel, en agissant dans les domaines suivants :

  • Vols et détournements dans les entreprises

  • Contrefaçon

  • Protection des marques et brevets, etc…

Notons bien sûr que si l’Agent de Recherche peut détecter un matériel d’écoute, il ne peut EN AUCUN CAS accepter de poser ce matériel pour le compte d’un client, ce fait étant passible de poursuites et de sanctions pénales.

Le faux témoignage étant lui aussi pénalement réprimé, il est important que le rapport de fin de mission du Détective soit établi sur la base de faits véridiques et vérifiés, qu’il soit clair et circonstancié et qu’il ne comporte aucun jugement personnel.

source : CNSP-ARP

Plus de protection pour le contrat de franchise

Mercredi 23 janvier 2008


Lesechos.fr

[ 23/01/08 ]

L’arrêt du 9 octobre 2007 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation participe à l’élaboration d’un statut protecteur du franchisé.

Tout franchisé est naturellement frappé d’une espèce de schizophrénie : commerçant indépendant, il est affilié à un réseau dont l’image et la discipline établissent pour lui une véritable dépendance. Et son statut balance ainsi constamment entre indépendance juridique et dépendance économique.

Le droit s’est avisé de ce tiraillement par un certain nombre de mesures protectrices du franchisé. Ainsi la célèbre loi « Doubin » de 1989 a-t-elle imposé aux franchiseurs de délivrer aux candidats à la franchise un document d’information précontractuelle censé permettre à ces derniers de s’affilier en pleine connaissance de cause (1).

Pour lors, le législateur est toutefois resté extrêmement timide. Contrairement à d’autres acteurs du droit de la distribution (agents commerciaux, VRP, etc.), le franchisé n’a pas fait l’objet d’un dispositif législatif d’ensemble. Qu’à cela ne tienne : la jurisprudence a pris le relais, manifestant au besoin son pouvoir créateur. L’arrêt rendu le 9 octobre 2007 par la chambre commerciale de la Cour de cassation participe ainsi clairement de l’élaboration d’un statut protecteur du franchisé.

En l’espèce, six contrats de franchise avaient été conclus pour une durée de deux ans. Après plusieurs renouvellements, le franchiseur avait refusé de reconduire cinq des contrats arrivés à leur échéance et résilie le sixième sans préavis. Le franchisé l’assigne alors en lui demandant le paiement d’une indemnité de clientèle liée à la cessation des contrats. Débouté par la cour d’appel de Paris, le franchisé forme un pourvoi qui, sur ce point, est accueilli par la Cour de cassation aux motifs suivants : « Alors qu’elle constatait, tout à la fois, que le franchisé pouvait se prévaloir d’une clientèle propre et que la rupture du contrat stipulant une clause de non-concurrence était le fait du franchiseur, ce dont il se déduisait que l’ancien franchisé se voyait dépossédé de cette clientèle, et qu’il subissait en conséquence un préjudice, dont le principe était ainsi reconnu et qu’il convenait d’évaluer au besoin après une mesure d’instruction, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » C’est dire qu’un franchisé a droit à une indemnité de clientèle lorsque la cessation du contrat n’est pas de son fait d’une part, conduit à le déposséder de sa clientèle d’autre part.

Une petite révolution

A l’évidence, cette décision est une petite révolution. Et pour cause : cela faisait plusieurs décennies que les franchisés réclamaient le bénéfice d’une indemnité qui fût indépendante des dommages et intérêts accordés lorsqu’un franchiseur rompt abusivement le contrat. Or, jusqu’à présent, la Cour de cassation l’avait refusé. Ce rejet sentait néanmoins par trop son juridisme : un franchisé a beau être juridiquement indépendant, la cessation de son contrat ne s’en traduit pas moins souvent pour lui par une perte de clientèle attachée à la marque du réseau dont il faisait partie. Dans ce cas, il subit donc bien un préjudice qu’aucune raison (aucune cause, d’après l’arrêt du 9 octobre) ne justifie.

En ce sens, l’arrêt du 9 octobre 2007 prend opportunément en compte la dépendance économique dans laquelle se trouve la plupart des franchisés. Il s’agit d’éviter cette injustice qui consiste à priver le franchisé du fruit de ses efforts. De la même manière qu’un bailleur ne saurait évincer son locataire commercial sans payer une indemnité d’éviction correspondant à la valeur de son fonds de commerce, un franchiseur ne saurait faire main basse sur le fonds de son ancien partenaire sans lui payer une indemnité compensatrice du préjudice subi. Nul besoin de prouver un abus du franchiseur : l’indemnité de clientèle ne sanctionne pas une faute, mais un état de fait, à savoir la dépossession du franchisé. Tel est le cas, comme dans l’arrêt commenté, lorsque la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de franchise n’est compensée par aucune contrepartie financière.

Quoi qu’il en soit, la règle posée dans l’arrêt du 9 octobre 2007 est d’autant plus importante que sa formulation extrêmement large permet d’en envisager l’extension à d’autres types de distributeurs que les franchisés. Ainsi des concessionnaires exclusifs par exemple. Les tribunaux auront sûrement l’occasion de le confirmer.

(1) Art. L 330-3et R 330-1 C. commerce.

NICOLAS DISSAUX

Docteur en droit,cabinet BSM.

Des centres fermés pour les auteurs de crimes pédophiles

Vendredi 7 décembre 2007
 
De quoi s’agit-il ?

Le premier objectif du projet est de permettre de retenir dans des centres fermés les auteurs de crimes pédophiles qui, ayant été condamnés à 15 ans de réclusion ou plus, seront considérés comme encore dangereux à leur sortie de prison avec un risque persistant de récidive. Cette mesure de “rétention de sûreté” sera prononcée par une juridiction pour une durée d’un an et pourra être renouvelée si la personne est toujours considérée comme dangereuse. Dans ces centres de rétention les personnes devront bénéficier d’une prise en charge médicale et sociale particulière. Pourront également être placées dans ces centres les personnes qui se seraient soustraites aux obligations qui peuvent désormais leur être imposées une fois leur peine accomplie (port du bracelet électronique ou injonction de soin).

Le second objectif est de modifier la procédure de jugement des personnes considérées comme pénalement irresponsables pour cause de troubles mentaux. Les juges ne pourront plus simplement notifier une ordonnance de non-lieu mais devront prononcer une déclaration d’irresponsabilité pénale à l’issue d’une audience qui pourra être publique si les victimes le demandent. Cette déclaration d’irresponsabilité pénale sera inscrite au casier judiciaire. Les juges pourront en outre prononcer des peines de sûreté contre ces personnes déclarées irresponsables (interdiction de rencontrer les victimes ou de se rendre en certains lieux).

Les travaux préparatoires

Où en est-on?

Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 28 novembre 2007.

Le processus législatif

Publication au Journal officiel de la loi relative à la lutte contre la corruption

Jeudi 22 novembre 2007


Source : lexisnexis - Dépêches JurisClasseur 

La loi relative à la lutte contre la corruption adoptée définitivement par le Sénat le 31 octobre est publié au Journal officiel du 14 novembre. Ce texte vise à sanctionner pénalement tout agent public qui se rend coupable de corruption active ou passive, qu’il soit français, étrangers ou relevant d’une organisation internationale (sur le projet de loi, V. JCP A 2007, act. 885 ; JCP A 2007, act. 946 ; JCP G 2007, act. 417 ; JCP G 2007, act. 471 ; JCP E 2007, act. 103).

Le texte prévoit qu’est puni « de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, (…) des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :

1° soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

En outre, « est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».

Le texte prévoit par ailleurs l’incrimination de corruption du personnel judiciaire national (magistrat, fonctionnaire au greffe d’une juridiction, expert, personne en charge d’une mission de conciliation ou de médiation, arbitre).

Enfin, la loi traite des atteintes à l’administration publique en prévoyant des sanctions tant en cas de corruption et trafic d’influence « passifs » qu’ « actifs ».
Source : Loi n° 2007-1598, 13 nov. 2007, JO 14 nov. 2007, p. 18648

Une circulaire précise les règles de déontologie en cas de transfert vers le secteur privé

Jeudi 22 novembre 2007

Une circulaire organise la mise en place de la réforme prévue par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 en ce qui concerne les fonctionnaires qui quittent la fonction publique pour aller travailler dans le secteur privé (L. n° 2007-148 : JO 6 févr. 2007, p. 2160 ; JCP A 2007, act. 107).

Précisée par le décret du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie (D. n° 2007-611, 26 avr. 2007 : JO 27 avr. 2007, p. 7505 ; JCP A 2007, act. 426. - D. Jean-Pierre, Acte II de la nouvelle déontologie des agents publics : le décret relatif à l’exercice d’activités privées : JCP A 2007, 2134), la réforme prévoit les modalités du contrôle exercé par la commission. Il s’agit notamment de vérifier que l’intéressé n’a pas, en tant qu’agent public, contrôlé ou passé des contrats avec l’entreprise dans laquelle il part (délit de prise illégale d’intérêt) et que ses nouvelles fonctions n’affectent pas la dignité de ses fonctions antérieures.

La circulaire rappelle que le contrôle s’exerce désormais quels que soient la situation statutaire de l’agent et le caractère temporaire ou définitif du départ. Le contrôle porte sur les fonctions que l’agent a effectivement exercées au cours des trois années précédant son départ et peut donner lieu à une interdiction ou à des restrictions pour les trois années suivant les fonctions en cause.

Rappelons que les trois commissions antérieures sont regroupées dans une commission de déontologie unique, présidée par un membre honoraire du Conseil d’État.

Il est prévu que la commission, saisie en général par l’administration, se prononce dans un délai d’un mois. L’administration ne pourra passer outre un avis défavorable ; elle pourra en revanche solliciter une seconde délibération.
Source :
Circ. Min. Budget, comptes publ. en fonction publ., 31 oct. 2007
Minefe, 31 oct. 2007, communiqué
Dépêches JurisClasseur
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Lire le communiqué sur le site :

http://www.comptes-publics.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=910&rub=2