Vérité des écrits diffamatoires : les preuves doivent porter sur des faits antérieurs
La vérité des écrits diffamatoires doit s’établir à l’aide de preuves se rapportant à des faits antérieurs à la publication litigieuse. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2007.
Un article laissant entendre que Jeannie Longo vendait des produits dopants sur son site internet avait été publié dans le quotidien Aujourd’hui en France. Assigné par la championne cycliste, l’auteur de cet article avait tenté de prouver les faits dont il parlait en fournissant aux juges des extraits du site en cause. Or ces documents étaient postérieurs à la date de publication de l’article. La cour d’appel a donc refusé de les prendre en compte, ce qu’a approuvé la Cour de cassation car ils portaient sur des faits postérieurs à ceux dénoncés dans l’article. Aucune preuve n’était donc apportée quant à la vérité de ces derniers. Il aurait fallu que l’auteur prouve que les faits indiqués sur les documents qu’il a fournis étaient présents sur le site avant qu’il ne publie son article. Mais cela n’aurait peut être pas suffi à empêcher la condamnation car, comme le rappellent les juges, la créatinine n’est pas interdite en France par un texte officiel. Or c’est ce produit que le journaliste reprochait à Jeannie Longo de fournir via son site internet.
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Le droit à l’image prime sur la liberté d’information
La Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 30 octobre 2007, que l’autorisation donnée par un mannequin professionnel pour la diffusion de clichés le représentant ne vaut que pour les utilisations visées par cet accord. Il s’agit de la stricte application du droit à l’image.
Un modèle avait posé pour des photographies libertines et avait conclu une convention en vue de limiter leur diffusion à deux sites internet expressément cités ainsi qu’à la revue Union. Cette autorisation prenait fin le 28 février 2004. Or, ce mannequin a constaté la publication, en mars 2004, de certains clichés dans la revue Entrevue pour illustrer un article sur sa participation à une émission de télé-réalité. La société éditrice de ce magazine invoquait la liberté d’information pour justifier la présence de ces photographies.
La Cour de cassation a donné raison aux juges d’appel d’avoir rejeté cet argument car les images ainsi reproduites avaient été détournées du contexte dans lequel elles avaient été prises et de la finalité pour laquelle le mannequin avait donné son autorisation. Elles n’avaient donc aucun rapport avec l’article en cause.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, Avocat aux Conseils, pour la SCPE
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’en reproduisant sans son autorisation les photographies de Valérie P. la représentant dans le numéro 140 du magazine Entrevue, la société conception de presse et d’édition (SCPE) avait porté atteinte à son droit à l’image et de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que chacun dispose sur son image d’un droit lui permettant de s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable et qu’il est de principe que la publication des photographies doit respecter la finalité de l’autorisation donnée ; qu’il est constant que Valérie P. a autorisé l’exploitation des photographies sur les sites internet maitresse-patricia.com et maitresse-patricia.net et dans tous magazine lié de prêt ou de loin au domaine libertin au niveau national avec son accord ; qu’elle a aussi autorisé la société Montreux Publication à reproduire gracieusement dans le magazine Union les photographies la représentant en ajoutant de sa main « J’en accepte l’utilisation exclusivement sur le magazine Union et ce jusqu‘au 28 février 2004 », après avoir rayé la mention « j ‘en accepte l’utilisation sur tout autre support destiné à sa promotion ou sa publicité » ; qu’il s’ensuit qu’elle a entendu limiter strictement la publication des photographies litigieuses ; que la SCPE ne justifie pas avoir obtenu ni même ne prétend avoir sollicité l’autorisation de publier lesdites photographies, mais se prévaut de la liberté d’informer sur un événement d’actualité ; que certes l’article illustré des photographies litigieuses a pour objet d’éclairer les lecteurs sur la véritable personnalité des participantes à l’émission télévisée « Bachelor » dont le dernier épisode venait d’être diffusé le 26 février 2004 et est conforme à la ligne éditoriale de la revue Entrevue qui a pour but de dénoncer notamment les « supercheries de la téléréalité » ;
Que toutefois les photographies litigieuses n’ont pas été prises au cours du tournage ou à l’occasion de la diffusion de l’émission critiquée et n’ont pas de rapport direct avec l’événement d’actualité qu’elles sont sensées illustrer ; qu’il s’agit de photographies professionnelles détournées de leur objet, dont la reproduction n’a été autorisée que dans un contexte strictement déterminé et qui ont été publiées malgré l’opposition expresse de la personne représentée ; que cette publication constitue une atteinte au droit à l’image qui ouvre droit à réparation, le montant de l’indemnisation étant souverainement appréciée par les juges du fond ; que la publication de ces photographies leur a donné une notoriété qu’elle n’auraient jamais dû avoir eu égard à la diffusion limitée voulue par Valérie P. ; que le préjudice subi est d’ordre moral, mais également professionnel eu égard à la profession de mannequin et à l’image qui est donnée par elle ; que toutefois, Valérie P. dont la séance de pose a été rémunérée 150 euros ne produit aucun contrat qui justifierait de sa notoriété et de ce qu’elle représente des grandes marques de prêt à porter ou de haute couture et qu’elle a subi un préjudice spécifique en ce domaine ; que son préjudice sera estimé à 5 000 € (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;
Alors que la liberté de communication des informations autorise la publication d’images d’une personne impliquée dans un évènement d’actualité sous la seule réserve du respect de sa dignité ; que, selon les propres constatations de l’arrêt attaqué, l’article litigieux a pour objet d’éclairer les lecteurs sur la véritable personnalité des participantes au jeu télévisé « Bachelor » dont le dernier épisode venait d’être diffusé la semaine précédente et que les photographies en cause représentaient l’une des candidates lors d’une séance de prise de vue, destinée à des publications libertines ; qu’il en résultait que les photographies étaient en relation directe avec le sujet de l’article qu’elles illustraient de manière adéquate, ces photographies représentant Mademoiselle P. dans le cadre de l’exercice de la profession de mannequin qu’elle revendiquait ; qu’en se fondant sur le fait que les photographies n’avaient pas été prises au cours du tournage ou à l’occasion de l’émission de télévision, pour en déduire qu’elles n’avaient pas de rapport direct avec l’événement d’actualité faisant la matière de l’article, la Cour d’appel a violé l’article 9 du Code civil et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La Cour : M. Bargue (président)
Avocat : SCP Boré et Salve de Bruneton
Sources : Legalis.net