2007 décembre - Le blog de l'agence Leprivé - Enquête et investigation, Intelligence économique, Benchmark

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Enquête et investigation, Intelligence économique, Benchmark



Archive pour décembre 2007

Julien Courbet joue au détective

Vendredi 14 décembre 2007

Julien Courbet joue au détective dès le 9 janvier sur TF1 : le courrier de la télévision

Le nouveau magazine de Julien Courbet Le détective arrive le 9 janvier

Le nouveau magazine de Julien Courbet Le détective arrive le 9 janvier Photo: DR/Relaxnews

Julien Courbet lance “Le détective” dès le 9 janvier sur TF1
Le détective, dernière trouvaille de l’animateur Julien Courbet (Sans aucun doute) proposera à des anonymes de chercher des personnes qu’ils ont perdu de vue, à l’instar de la célèbre émission de Jacques Pradel diffusée sur la chaîne dans les années 90. Seule différence, l’enquête sera désormais menée par des détectives privés et non plus par des journalistes.
Le magazine de 52 minutes démarrera le 9 janvier en première partie de soirée.

Des centres fermés pour les auteurs de crimes pédophiles

Vendredi 7 décembre 2007
 
De quoi s’agit-il ?

Le premier objectif du projet est de permettre de retenir dans des centres fermés les auteurs de crimes pédophiles qui, ayant été condamnés à 15 ans de réclusion ou plus, seront considérés comme encore dangereux à leur sortie de prison avec un risque persistant de récidive. Cette mesure de “rétention de sûreté” sera prononcée par une juridiction pour une durée d’un an et pourra être renouvelée si la personne est toujours considérée comme dangereuse. Dans ces centres de rétention les personnes devront bénéficier d’une prise en charge médicale et sociale particulière. Pourront également être placées dans ces centres les personnes qui se seraient soustraites aux obligations qui peuvent désormais leur être imposées une fois leur peine accomplie (port du bracelet électronique ou injonction de soin).

Le second objectif est de modifier la procédure de jugement des personnes considérées comme pénalement irresponsables pour cause de troubles mentaux. Les juges ne pourront plus simplement notifier une ordonnance de non-lieu mais devront prononcer une déclaration d’irresponsabilité pénale à l’issue d’une audience qui pourra être publique si les victimes le demandent. Cette déclaration d’irresponsabilité pénale sera inscrite au casier judiciaire. Les juges pourront en outre prononcer des peines de sûreté contre ces personnes déclarées irresponsables (interdiction de rencontrer les victimes ou de se rendre en certains lieux).

Les travaux préparatoires

Où en est-on?

Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 28 novembre 2007.

Le processus législatif

Vérité des écrits diffamatoires

Mardi 4 décembre 2007

Vérité des écrits diffamatoires : les preuves doivent porter sur des faits antérieurs

La vérité des écrits diffamatoires doit s’établir à l’aide de preuves se rapportant à des faits antérieurs à la publication litigieuse. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2007.

Un article laissant entendre que Jeannie Longo vendait des produits dopants sur son site internet avait été publié dans le quotidien Aujourd’hui en France. Assigné par la championne cycliste, l’auteur de cet article avait tenté de prouver les faits dont il parlait en fournissant aux juges des extraits du site en cause. Or ces documents étaient postérieurs à la date de publication de l’article. La cour d’appel a donc refusé de les prendre en compte, ce qu’a approuvé la Cour de cassation car ils portaient sur des faits postérieurs à ceux dénoncés dans l’article. Aucune preuve n’était donc apportée quant à la vérité de ces derniers. Il aurait fallu que l’auteur prouve que les faits indiqués sur les documents qu’il a fournis étaient présents sur le site avant qu’il ne publie son article. Mais cela n’aurait peut être pas suffi à empêcher la condamnation car, comme le rappellent les juges, la créatinine n’est pas interdite en France par un texte officiel. Or c’est ce produit que le journaliste reprochait à Jeannie Longo de fournir via son site internet.

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Le droit à l’image prime sur la liberté d’information

La Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 30 octobre 2007, que l’autorisation donnée par un mannequin professionnel pour la diffusion de clichés le représentant ne vaut que pour les utilisations visées par cet accord. Il s’agit de la stricte application du droit à l’image.

Un modèle avait posé pour des photographies libertines et avait conclu une convention en vue de limiter leur diffusion à deux sites internet expressément cités ainsi qu’à la revue Union. Cette autorisation prenait fin le 28 février 2004. Or, ce mannequin a constaté la publication, en mars 2004, de certains clichés dans la revue Entrevue pour illustrer un article sur sa participation à une émission de télé-réalité. La société éditrice de ce magazine invoquait la liberté d’information pour justifier la présence de ces photographies.

La Cour de cassation a donné raison aux juges d’appel d’avoir rejeté cet argument car les images ainsi reproduites avaient été détournées du contexte dans lequel elles avaient été prises et de la finalité pour laquelle le mannequin avait donné son autorisation. Elles n’avaient donc aucun rapport avec l’article en cause.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, Avocat aux Conseils, pour la SCPE

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’en reproduisant sans son autorisation les photographies de Valérie P. la représentant dans le numéro 140 du magazine Entrevue, la société conception de presse et d’édition (SCPE) avait porté atteinte à son droit à l’image et de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que chacun dispose sur son image d’un droit lui permettant de s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable et qu’il est de principe que la publication des photographies doit respecter la finalité de l’autorisation donnée ; qu’il est constant que Valérie P. a autorisé l’exploitation des photographies sur les sites internet maitresse-patricia.com et maitresse-patricia.net et dans tous magazine lié de prêt ou de loin au domaine libertin au niveau national avec son accord ; qu’elle a aussi autorisé la société Montreux Publication à reproduire gracieusement dans le magazine Union les photographies la représentant en ajoutant de sa main « J’en accepte l’utilisation exclusivement sur le magazine Union et ce jusqu‘au 28 février 2004 », après avoir rayé la mention « j ‘en accepte l’utilisation sur tout autre support destiné à sa promotion ou sa publicité » ; qu’il s’ensuit qu’elle a entendu limiter strictement la publication des photographies litigieuses ; que la SCPE ne justifie pas avoir obtenu ni même ne prétend avoir sollicité l’autorisation de publier lesdites photographies, mais se prévaut de la liberté d’informer sur un événement d’actualité ; que certes l’article illustré des photographies litigieuses a pour objet d’éclairer les lecteurs sur la véritable personnalité des participantes à l’émission télévisée « Bachelor » dont le dernier épisode venait d’être diffusé le 26 février 2004 et est conforme à la ligne éditoriale de la revue Entrevue qui a pour but de dénoncer notamment les « supercheries de la téléréalité » ;

Que toutefois les photographies litigieuses n’ont pas été prises au cours du tournage ou à l’occasion de la diffusion de l’émission critiquée et n’ont pas de rapport direct avec l’événement d’actualité qu’elles sont sensées illustrer ; qu’il s’agit de photographies professionnelles détournées de leur objet, dont la reproduction n’a été autorisée que dans un contexte strictement déterminé et qui ont été publiées malgré l’opposition expresse de la personne représentée ; que cette publication constitue une atteinte au droit à l’image qui ouvre droit à réparation, le montant de l’indemnisation étant souverainement appréciée par les juges du fond ; que la publication de ces photographies leur a donné une notoriété qu’elle n’auraient jamais dû avoir eu égard à la diffusion limitée voulue par Valérie P. ; que le préjudice subi est d’ordre moral, mais également professionnel eu égard à la profession de mannequin et à l’image qui est donnée par elle ; que toutefois, Valérie P. dont la séance de pose a été rémunérée 150 euros ne produit aucun contrat qui justifierait de sa notoriété et de ce qu’elle représente des grandes marques de prêt à porter ou de haute couture et qu’elle a subi un préjudice spécifique en ce domaine ; que son préjudice sera estimé à 5 000 € (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;

Alors que la liberté de communication des informations autorise la publication d’images d’une personne impliquée dans un évènement d’actualité sous la seule réserve du respect de sa dignité ; que, selon les propres constatations de l’arrêt attaqué, l’article litigieux a pour objet d’éclairer les lecteurs sur la véritable personnalité des participantes au jeu télévisé « Bachelor » dont le dernier épisode venait d’être diffusé la semaine précédente et que les photographies en cause représentaient l’une des candidates lors d’une séance de prise de vue, destinée à des publications libertines ; qu’il en résultait que les photographies étaient en relation directe avec le sujet de l’article qu’elles illustraient de manière adéquate, ces photographies représentant Mademoiselle P. dans le cadre de l’exercice de la profession de mannequin qu’elle revendiquait ; qu’en se fondant sur le fait que les photographies n’avaient pas été prises au cours du tournage ou à l’occasion de l’émission de télévision, pour en déduire qu’elles n’avaient pas de rapport direct avec l’événement d’actualité faisant la matière de l’article, la Cour d’appel a violé l’article 9 du Code civil et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

La Cour : M. Bargue (président)

Avocat : SCP Boré et Salve de Bruneton

Sources : Legalis.net