2007 novembre 16 - Le blog de l'agence Leprivé - Enquête et investigation, Intelligence économique, Benchmark

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Enquête et investigation, Intelligence économique, Benchmark



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Le secret des sources des journalistes

Vendredi 16 novembre 2007

 

NOUVELOBS.COM | 10.11.2007 | 08:21

Le droit français reconnaît et protège le droit des journalistes au secret de leurs sources, comme le revendiquent l’agence Capa -et son journaliste Marc Garmirian-, perquisitionnée, vendredi 9 novembre, dans le cadre de l’enquête sur l’Arche de Zoé.
L’article 109 du code de procédure pénale pose que "tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine".
Mais la loi Perben II, du 9 mars 2004, vient restreindre ce droit. Dès lors qu’un journaliste est "susceptible de détenir des documents intéressant [une] enquête", il est tenu de les remettre à l’officier de police judiciaire ou au procureur qui en fera la demande dans le cadre d’une enquête préliminaire, ou au juge d’instruction. S’il refuse, il devra payer une amende de 3.750 euros. Concernant les entreprises de presse, "la remise de documents ne pourra intervenir qu’avec leur accord". Mais les journalistes, en tant que "personnes", sont tenus de répondre aux réquisitions. Selon les syndicats de journalistes, cette législation ne suffit pas à protéger les journalistes et leurs sources. Ils demandent l’inscription dans le droit français de la jurisprudence européenne sur le sujet.
La protection des sources est, en effet, défendue par le Conseil de l’Europe, qui l’a consacrée comme l’un des pierres angulaires de la liberté de la presse.
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, adoptée en 1950, stipule que "toute personne a droit à la liberté d’expression". Ce droit "comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques".
Le texte prévoit quelques "restrictions ou sanctions prévues par la loi", notamment en cas d’atteinte à "la sécurité nationale" et de "protection de la réputation ou des droits d’autrui".
Mais dans la plupart des cas, la jurisprudence européenne donne raison au journaliste, s’inspirant plutôt d’une liberté d’expression souveraine, à l’anglo-saxonne.
Ces dernières années, plusieurs entreprises de presse ont été perquisitionnées:

Mai 2007
tentative de perquisition au Canard Enchaîné, sur les fuites dans la presse portant sur l’affaire Clearstream. Les journalistes de l’hebdomadaire satirique refusent de donner au magistrat les clés permettant d’ouvrir la salle de rédaction.
Juillet 2006 perquisitions à Nice-Matin pour atteinte au droit à l’image, dans le cadre d’une enquête visant à connaître l’origine d’une photo publiée dans les quotidiens du groupe, après un crime.
Juillet 2006 perquisition au Midi Libre après la publication d’un pré-rapport de la chambre régionale des comptes, mettant en cause l’ancien président UMP du conseil régional du Languedoc-Roussillon, Jacques Blanc.
Août 2005 perquisition au domicile d’une journaliste de Radio France à Auxerre, dans une affaire de famille immigrée en instance d’expulsion.
Janvier 2005 perquisitions au Point et à L’Equipe dans le cadre d’une enquête pour violation du secret de l’instruction dans l’affaire Cofidis.

Infos Leprivé

Vendredi 16 novembre 2007

Société

60000 caméras de surveillance en 2009 :

http://tf1.lci.fr/infos/france/societe/0,,3622790,00-000-cameras-surveillance-2009-.html

Internet

Bientôt le dépôt de plainte sur Internet :

http://www.top-logiciel.net/news-article.storyid-2063.htm

Un demi million de bases de données sans protection sur Internet :

http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-un-demi-million-de-bases-de-donnees -sans-protection-sur-internet-24583.html

Vent de révolte chez les membres de Facebook :

http://www.01net.com/editorial/364685/vent-de-revolte-chez-les-membres-de-facebook/

De plus en plus cybersurveillés ? :

http://www.telerama.fr/techno/21958-de_plus_en_plus_cybersurveilles.php

Free menacé de poursuites par le monde du logiciel libre :

http://www.01net.com/editorial/364733/free-menace-de-poursuites-par-le-monde-du-logiciel-libre/

La cour de cassation consacre l’obligation de résultat des FAI :

http://www.pcinpact.com/actu/news/40089-obligation-de-resultat-panne-FAI-cour-de-cas.htm

Forum de l’ONU sur la gouvernance d’Internet : protéger les enfants, un concensus

http://afp.google.com/article/ALeqM5jlwZpgXf7497eh3BdmTVCb-5-Qmw

Lois, décrets, projets de loi

LOI n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0751922L

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire :

http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/ddac_societe.htm

Europe

Belgique : concertation sur l’avenir de la justice

http://www.levif.be/belga/generale/78-6-25852/concertation-historique-sur-l-avenir-de-la-justice.html

Passeport suisse: le CF juge inutile une déclaration de loyauté :

http://www.edicom.ch/fr/news/suisse/1189_4536015.html

Bâle teste un plan contre la récidive :

http://www.lematin.ch/pages/home/actu/suisse/actu_suisse__1?contenu=326047

VIE PRIVÉE ET PREUVE : FORCE ET FAIBLESSE DU MAIL.

Vendredi 16 novembre 2007

Article publié le 12/11/2007
Sur droit-ntic.com

Synthèse des principales décisions intervenues dans le contexte de l’email utilisé comme moyen de preuve.

Cour de Cassation, Ch. Sociale, arret du 6 mars 2007

Synthèse

Un mail est recevable à titre de preuve. Il peut constituer un écrit électronique opposable à son auteur. Dans cette affaire, une sanction disciplinaire avait déjà été prononcée par mail, de sorte qu’un licenciement ultérieur fondé sur les mêmes faits n’était plus justifié. En effet, les mêmes faits ne peuvent être une seconde fois sanctionnés.

Détail

Dans sa décision en date du 2 mars 2007, la Cour de Cassation a considéré qu’un courrier ainsi qu’un courriel étaient des documents au moyen desquels l’employeur pouvait (de manière efficace au plan juridique) adresser des reproches à un salarié.

Ainsi, la Cour d’Appel a pu souverainement juger, sans que sa décision ne soit remise en cause par la Cour de Cassation, que ces écrits (écrit papier et écrit électronique) constituaient des sanctions disciplinaires.

En conséquence, le licenciement d’une salariée, pour différents faits, déjà sanctionnés au moyen d’un courrier et d’un courriel, pouvait être qualifié d’abusif : les mêmes faits ne peuvent être une seconde fois sanctionnés.

La Cour confirme ainsi, s’il était besoin, la recevabilité d’un courriel à titre de preuve, qui devient, de ce fait, opposable à son émetteur. Précisons qu’en l’espèce, celui-ci était dûment identifié et ne contestait pas être l’émetteur du courriel.

Le courriel est aujourd’hui l’écrit électronique le plus utilisé, ce qui nous conduit à rappeler que l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier (C. civ. art. 1316-3). Il est ainsi admis qu’un contrat peut être conclu par échange de courriels, qu’une mise en demeure peut-être valablement émise par courriel (lorsqu’un texte, un marché ou un contrat, n’imposent pas une forme particulière et différente) ou encore qu’une démission peut être valablement effectuée par courriel.

Bien entendu, pour éviter (…limiter) les débats autour de la preuve, il est souhaitable de définir les règles du jeu, soit dans une charte informatique, le cas échéant dans le règlement intérieur ou les contrats de travail. Le mieux est d’y inclure une convention de preuve comme l’autorise l’article 1316-2 C. civ. : « Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support. »

Cour de Cassation, Ch. Sociale, arret du 30 mai 2007

Synthèse

Pour qu’un courriel, émis par un salarié au moyen des outils informatiques mis à sa disposition par l’employeur présente un caractère personnel donc confidentiel, il doit être identifié comme tel.

Il est rappelé que par défaut, les courriels émis au temps et au lieu de travail ont un caractère professionnel.

Détail

Un salarié a été licencié pour faute grave le 13 octobre 2002.

Pour juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d’Appel a considéré que les deux messages électroniques adressés par le salarié à l’une de ses collaboratrices sur le lieu de travail, ne comportant aucun élément professionnel, constituaient des correspondances privées.

La Cour d‘Appel a donc estimé que l’employeur ne pouvait pas en prendre connaissance. Ainsi et a contrario pour considérer qu’un mail est professionnel selon cette décision, il faudrait qu’il soit expressément identifiable comme tel. Une telle solution érigerait en règle de principe l’usage personnel (donc confidentiel), des moyens de communication mis à disposition des salariés par l’employeur.

Pour qu’un mail ait un caractère professionnel, il faudrait qu’il comporte des éléments d’indication en ce sens. Ceci est l’inverse de ce qui est habituellement admis.

C’est donc logiquement et dans le prolongement de l’arrêt Nikon précité que la Cour de Cassation estime qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les fichiers ouverts sur le matériel mis à disposition par l’employeur avaient été identifiés comme personnels par le salarié, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

L’arrêt d’appel est en conséquence cassé et annulé.

Cour de Cassation, Ch. Sociale, arret du 6 juin 2007

Synthèse

Le caractère personnel d’un courriel le rend impropre à justifier un licenciement, en l’absence de trouble objectif caractérisé par sa divulgation, même s’il a été volontairement divulgué par son destinataire qui l’a communiqué en justice.

Détail

Un salarié est licencié après avoir adressé à un de ses collègues de travail en procès contre leur employeur, une attestation (qualifiée de fausse par l’employeur) et un mail (qualifié d’insultant et de méprisant à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques par l’employeur) tous deux produits en justice par le destinataire.

La Cour d’Appel ayant retenu (souverainement) le caractère privé du courriel et ayant fait ressortir qu’il n’a pas causé de trouble objectif caractérisé dans l’entreprise, en a exactement déduit que cet élément de la vie personnelle de l’intéressé ne pouvait constituer un motif de licenciement.

Le caractère personnel du courriel le rend impropre à justifier un licenciement, fût-il insultant et méprisant, fût-il communiqué volontairement en justice par son destinataire.

Cour de Cassation, Ch. Sociale, arret du 23 mai 2007

Synthèse

Lorsque un employeur a des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale, une ordonnance peut autoriser un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis par l’entreprise à la disposition du salarié, et à prendre connaissance pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques d’un salarié, avec deux personnes identifiées (manœuvres déloyales tendant à la constitution d’une société concurrente).

Détail

L’article 145 du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête (c’est-à-dire à l’insu du défendeur) ou en référé (c’est-à-dire contradictoirement).

Par ailleurs, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect à l’intimité de sa vie privée, ce qui implique en particulier le respect du secret des correspondances et tenant en conséquence pour une atteinte à une liberté fondamentale la prise de connaissance par l’employeur, en violation de ce secret, des messages électroniques émis et reçus par le salarié au moyen de l’outil informatique mis à sa disposition par l’entreprise (cass. Soc. 2 oct. 2001, SA Nikon France/Ord. Jurisdata n° 2001-011137).

Dès lors l’article 145 du NCPC précité permet-il de donner mission à un huissier d’accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis à la disposition du salarié par l’employeur et à prendre connaissance, pour en enregistrer le contenu, des messages électroniques échangés par le salarié avec deux personnes étrangères à l’entreprise avec lesquelles le salarié aurait des relations constitutives de concurrence déloyale.

La Cour de Cassation pose le principe selon lequel la vie personnelle du salarié ne constitue pas en tant que telle, un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

Une ordonnance peut donc autoriser un huissier de justice, lorsque l’employeur a des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale, à accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis par lui à la disposition du salarié, et à prendre connaissance pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l’intéressé avec deux personnes identifiées, étrangères à l’entreprise, et avec lesquelles elle lui prêtait des relations constitutives, à son égard, de manœuvres déloyales tendant à la constitution d’une société concurrente.

Il est précisé qu’en l’espèce, l’huissier avait rempli sa mission en présence du salarié.

Ainsi, un employé, fonctionnaire ou agent, ne saurait-il s’abriter derrière le droit au respect de la vie privée comme sorte d’«immunité diplomatique» lui permettant d’agir à sa guise sans crainte de poursuites.

En l’espèce, la Cour de Cassation a relevé, que cet élément de la vie privée n’avait « pas causé de trouble objectif caractérisé dans l’entreprise », et qu’ainsi, la vie personnelle de l’intéressé ne pouvait pas constituer un motif de licenciement.

Notons qu’il n’y a pas de violation de la vie personnelle du salarié par l’employeur dans cette affaire, mais une révélation volontaire d’un courriel personnel par le destinataire du message.

La Cour de Cassation note qu’en l’absence de trouble objectif caractérisé, à la suite de la divulgation, il n’y a pas de motif de licenciement.

A contrario, un tel trouble aurait pu justifier un licenciement.

Prenons deux exemples :

1/ Exemple de trouble n’ayant pas justifié une rétrogradation :
Cette notion est importante, le chauffeur d’un dirigeant s’est abonné à une revue échangiste en mentionnant son adresse professionnelle. Parvenue dans l’entreprise, l’enveloppe contenant la revue, a été ouverte conformément à la procédure habituelle et connue du chauffeur. Elle ne comportait aucune indication du caractère personnel de l’envoi. Le contenu de l’enveloppe a ensuite été porté au standard au vu des salariés.

En raison de l’émoi provoqué par la présence de ce magazine, l’employeur a rétrogradé le chauffeur. La Cour, réunie en chambre Mixte (Cass. Soc. Ch mixte, 18 mai 2007, n° 05-40-803) a réaffirmé le principe constant selon lequel on ne peut pas reprocher à un salarié son comportement privé, dès lors qu’il ne nuit pas aux intérêts de l’entreprise. Ainsi, le fait de se faire adresser sur son lieu de travail une revue, aussi pornographique soit-elle, « ne constitue pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail ».

2/ Exemple de trouble ayant justifié un licenciement :
Un chauffeur de poids lourds s’est vu retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique en dehors de ses heures de travail (Cass. Soc., 2 déc. 2003, n° 01-43-227). La Cour a considéré que son licenciement pour faute grave était justifié car, dans ce cas et même pour des faits survenus au temps de la vie privée, l’intérêt de l’entreprise s’en trouvait sérieusement mise en cause. Cela a provoqué un trouble objectif caractérisé.

Arnaud TESSALONIKOS
Avocat counsel
Département Informatique et Réseaux

Une circulaire précise les règles de déontologie en cas de transfert vers le secteur privé

Vendredi 16 novembre 2007

Une circulaire organise la mise en place de la réforme prévue par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 en ce qui concerne les fonctionnaires qui quittent la fonction publique pour aller travailler dans le secteur privé (L. n° 2007-148 : JO 6 févr. 2007, p. 2160 ; JCP A 2007, act. 107).

Précisée par le décret du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie (D. n° 2007-611, 26 avr. 2007 : JO 27 avr. 2007, p. 7505 ; JCP A 2007, act. 426. - D. Jean-Pierre, Acte II de la nouvelle déontologie des agents publics : le décret relatif à l’exercice d’activités privées : JCP A 2007, 2134), la réforme prévoit les modalités du contrôle exercé par la commission. Il s’agit notamment de vérifier que l’intéressé n’a pas, en tant qu’agent public, contrôlé ou passé des contrats avec l’entreprise dans laquelle il part (délit de prise illégale d’intérêt) et que ses nouvelles fonctions n’affectent pas la dignité de ses fonctions antérieures.

La circulaire rappelle que le contrôle s’exerce désormais quels que soient la situation statutaire de l’agent et le caractère temporaire ou définitif du départ. Le contrôle porte sur les fonctions que l’agent a effectivement exercées au cours des trois années précédant son départ et peut donner lieu à une interdiction ou à des restrictions pour les trois années suivant les fonctions en cause.

Rappelons que les trois commissions antérieures sont regroupées dans une commission de déontologie unique, présidée par un membre honoraire du Conseil d’État.

Il est prévu que la commission, saisie en général par l’administration, se prononce dans un délai d’un mois. L’administration ne pourra passer outre un avis défavorable ; elle pourra en revanche solliciter une seconde délibération.
Source :
Circ. Min. Budget, comptes publ. en fonction publ., 31 oct. 2007
Minefe, 31 oct. 2007, communiqué
Dépêches JurisClasseur
© LexisNexis SA

Lire le communiqué sur le site :

http://www.comptes-publics.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_ budget.php?type=communique&id=910&rub=2

Informations Leprivé

Vendredi 16 novembre 2007

Des distributeurs automatiques de Kbis testés à Paris :

http://www.01net.com/editorial/364080/des-distributeurs-automatiques-de-kbis-testes-a-paris/

Les marques aiment votre vie privée :

http://www.lesechos.fr/info/comm/4645359.htm

Phishing au format flash :

http://www.zataz.com/alerte-phishing/15609/phishing-fichier-flash.html

Rumeurs de fraudes à la CPAM de Corse :

http://info.club-corsica.com/soc_98_007.html

Débat sur la nécessité de mettre en place une politique de protection des entreprises européennes :

http://www.euractiv.fr/marche-interieur-entreprises/article/hubert-vedrine-europe-doit-attacher

-definir-strategie-globale-mondialisation-00469

Le Sénat a adopté la proposition de loi sur les contrats d’assurance-vie non réclamés :

http://www.lesechos.fr/patrimoine/assurance/300216373.htm

Lire le dossier (Sénat) :

http://www.senat.fr/dossierleg/ppl07-040.html

Les enfants sont de plus en plus l’enjeu du divorce :

http://www.lefigaro.fr/actualites/2007/11/08/01001-20071108ARTFIG00023-les-enfants

-sont-de-plus-en-plus-lenjeu-du-divorce.php

Bientôt un juge délégué aux victimes dans chaque TGI :

http://today.reuters.fr/news/newsArticle.aspx?type=topNews&storyID=2007-11-08T143344Z

_01_GAR852415_RTRIDST_0_OFRTP-FRANCE-JUSTICE-VICTIMES-JUGE-20071108.XML&archived=False

L’obligation de loyauté du client envers un établissement bancaire :

http://www.agoraflux.com/article8584.html

Fiches techniques

Droit de réponse en ligne : comment ça marche

http://www.01net.com/editorial/364047/droit-de-reponse-en-ligne-comment-ca-marche/

Les différentes composantes de la veille :

http://www.surfandbiz.com/web/veille/

La transaction :

http://www.netpme.fr/travail-entreprise/1107-transaction.html

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Illustrations jurisprudentielles de la faute grave

Vendredi 16 novembre 2007

 

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre plusieurs arrêts relatifs à la qualification de faute grave. En voici quelques exemples.

Ont été qualifiés de fautes graves les faits suivants :

- Le fait, pour un salarié, d’avoir manifestement violé la clause d’exclusivité figurant à son contrat ;

- La répétition d’injures, de grossièretés et de dénigrements à l’égard des autres salariés ;

- Le fait, pour un chef d’établissement, d’avoir tenu de façon récurrente des propos déplacés et eu des gestes équivoques envers une salariée qui avait conduit celle-ci à adresser un courrier au directeur des ressources humaines, à porter plainte au commissariat de police et à alerter la direction départementale du travail et les représentants du personnel ;

- Le fait, pour un salarié, de refuser de s’expliquer sur ses arrêts de travail et de s’abstenir de prévenir l’employeur de ses absences au moment des fêtes de fin d’année, mettant en difficulté celui-ci pour organiser son remplacement, malgré des avertissements déjà reçus pour des retards répétés ;

- Le fait, pour un salarié, d’avoir porté à différentes reprises auprès de plusieurs salariés, des accusations injurieuses et diffamatoires mettant en cause l’honnêteté des dirigeants de l’entreprise et les comptes de celle-ci ;

- Le fait, pour un salarié, de ne pas suivre la recommandation de son supérieur hiérarchique de s’adresser au directeur régional des ventes et d’avoir commis un acte irrégulier susceptible de porter préjudice à un collègue de travail et à son employeur ;

- Le fait, pour une salariée à qui il incombait de contrôler les données transmises à l’expert-comptable, et malgré un précédent avertissement, d’avoir fourni, en connaissance du litige opposant un salarié à l’employeur, de nouveaux éléments erronés lors de l’établissement de l’attestaion ASSEDIC de ce salarié et de s’être abstenue de signaler l’utilisation par celui-ci de deux véhicules différents afin de majorer ses remboursements de frais ;

- Le fait, pour une salariée, d’avoir dénigré l’entreprise, à plusieurs reprises, et eu un comportement irrespectueux à l’égard des clients et de ses collègues, qui envisageaient une démission collective.

Rédaction : Dictionnaire Permanent Social - Bulletin 869

Source : Editions-legislatives.fr

> Cass. soc., 24 oct. 2007, n° 06-40.372, Vagner c/ Sté Kneverland Group Cognac
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-41.064, Valiadis c/ Sté Informatique Builders France
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-41-806, Lecacheur c/ groupement d’intérêt économique 50 (GIE 50) (Ionis services)
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-42.394, Piejos c/ Sté Carrefour France
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 05-44.003, Andreu c/ Sté La Varape bâtiments et jardins
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-40.392, Vonscheidt c/ Sté BCS France Région Alsace
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-44.064, Rocton c/ Sté EM technique et a.
> Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-43.101, Chauvin c/ Sté Transparence

Lire la source (décisions) :

http://www.editions-legislatives.fr/portailel/images/btn_source.gif